Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e56e440e2901d10fa49d99
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 25 000 €
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Texte intégral
Minute N° : 25/178 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales JUGEMENT DE DIVORCE Du 07 Octobre 2025 Dossier N° RG 24/01542 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C72I DEMANDERESSE Madame [W] [V] [E] [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (TARN) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES DÉFENDEUR Monsieur [U] [P] [J] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (TARN) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. Nature de l’affaire : 20L Le : 07 Octobre 2025 une copie certifiée conforme + Notice [10] notifiées par LRAR à : - Mme [K] - M. [J] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Agnès DARMAIS - Me Laurence MANGIN RPVA Dossier [8] le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 14 novembre 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du 7 mars 2025 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2025 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [W], [V], [E] [K] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Tarn) et de Monsieur [U], [P] [J] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Tarn) qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Tarn) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2024 ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O], la somme de 250€ par mois, à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution sera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui l’assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que Madame [K] prendra à sa charge les frais de loyer de l’enfant, outre ses frais téléphoniques, de carte bleue, d’assurance voiture et versera en plus à [O] la somme de 50 euros par mois pour les frais ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e56e440e2901d10fa49d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA