Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e566cc0e2901d10fa432d6
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 7 octobre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00896 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAAU PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de [JN] [DF], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. MOX dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. SETEC ELITE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087 Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 20 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00631, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [DM] [R], Madame [BC] [R], Monsieur [H] [E], Madame [ZN] [E], Monsieur [ZZ] [CJ], Monsieur [RT] [L], Monsieur [TJ] [M], Monsieur [LI] [CR], Madame [SG] [Y], Monsieur [V] [IK], Monsieur [W] [HW], Madame [SU] [AL], Monsieur [RD] [S], Madame [LU] [HV], Madame [N] [T], Monsieur [BV] [B], Madame [CY] [A] épouse [L], Monsieur [K] [D], la SCI KHATO, Monsieur [G] [LG], Madame [U] [J], Madame [YY] [O], Monsieur [KR] [TZ], Madame [C] [F], Madame [Z] [X], Monsieur [SW] [YU], Monsieur [TJ] [P], Madame [ZJ] [LW], Madame [LE] [I], Monsieur [TL] [KB] et la SCI MASSY 31 CARNOT, désigné Monsieur [CC] [UO], en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG22/01166, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS CO-ORDO, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU FPF MENUISERIES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT - PMR et la SMABTP. Par ordonnance du 14 avril 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00169, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société de droit belge BERRY ALLOC NV, à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, et à la SASU CPB. Par ordonnance du 19 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00458, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS MINCO. Par ordonnance du 26 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00839, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SASU CPB. Par ordonnance du 28 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00315, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE ASSURANCE. Par ordonnance du 21 février 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01320, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA DALKIA, l'association FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 2], représentée par le cabinet NEXITY LAMY et la SAS ENORIS. Par ordonnance du 21 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00031, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS KER EXPERT. Par ordonnance du 4 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00622, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD. Par assignation délivrée les 30 juin et 2 juillet 2025, la SARL MOX demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, et que les dépens soient réservés. A l'audience du 9 septembre 2025, la SARL MOX, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SAS SETEC ELITE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves. La société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société SETEC ELITE, représentée par son conseil, a comparu mais n'a pas sollicité de renvoi. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. La date du délibéré a été fixée au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par note aux parties n°59 du 12 mai 2025, l'expert a donné un avis favorable au projet d'attraire les défendeurs à la cause. Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MOX, en qualité de maitre d'œuvre d'exécution dans le cadre du chantier litigieux, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SETEC ELITE. En outre, il n'est pas contesté que la société SETEC ELITE est assurée auprès de la XL INSURANCE COMPANY SE. En conséquence, la SARL MOX justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL MOX, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DECLARE communes et opposables à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 20 septembre 2022 désignant Monsieur [CC] [UO], en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SARL MOX communiquera sans délai à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL MOX, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SARL MOX de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS SETEC ELITE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL MOX. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e566cc0e2901d10fa432d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA