Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55fc50e2901d10fa3cf0d
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02322 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRS Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Alexandre STOBINSKY Dossier n° N° RG 25/02322 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRS N° minute : 25/2222 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Kévin GARCIA, greffier ; Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 réputée notifiée par le préfet des Yvelines à M. [U] [W] le 9 février 2024 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 3 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 3 octobre 2025 à 16h00 ; Vu la requête de M. [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 6 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 6 octobre 2025 à 13h02 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 09h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02322 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRS Page LA PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par le cabinet Centaure, PERSONNE RETENUE M. [U] [W] né le 06 Janvier 2002 à [Localité 5] de nationalité Guinéenne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Sabine LAMIRAND, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS Le cabinet CENTAURE a fait parvenir ses conclusions par mail au greffe ; A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Sabine LAMIRAND , avocat de M. [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [U] [W] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention Le moyen est infondé, le parquet a été avisé du placement en rétention conformément au procès-verbal de notifications des droits du 3 octobre 2025 à 00h25. En outre, Monsieur [W] a pu bénéficier d’un examen médical et de l’assistance d’un avocat. Aucun grief ne saurait dès lors être retenu. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention En l’espèce, l’arrêté apparaît suffisamment motivé sur la situation de l’intéressé et de l’OQTF délivrée à son endroit, nonobstant des formulations communes reprises dans des arrêtés de placement en rétention. Le moyen sera rejeté. Sur le fond Monsieur [W] soutient qu’il est entré en France en 2015, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il y poursuivi des études. Il indique que sa soeur est française, qu’elle l’héberge à [Localité 6]. Pour autant, Monsieur [W] est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français dont il n’appartient pas au magistrat judiciaire de déterminer le bien-fondé. Monsieur [W] indique qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français. Cette volonté de se soustraire à une mesure d’expulsion, par ailleurs d’ores et déjà programmée par la préfecture, est une condition suffisante pour autoriser le maintien en rétention de Monsieur [W]. L’assignation à résidence n’est pas de nature à permettre une expulsion qu’il refuse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2322 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2324 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2322 ; REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la LA PREFECTURE DES YVELINES recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [W] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 octobre 2025 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] - [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 07 Octobre 2025 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Octobre 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Octobre 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Octobre 2025 Le greffier
Articles de loi cités
article L.743-8 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55fc50e2901d10fa3cf0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA