Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5565e0e2901d10fa33f66
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 10 740 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOI NUMERO MIN: Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 01er juillet 2025, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier Statuant selon la procédure d’urgence prévue aux articles L.232-1 et R.232-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la suite du transport sur les lieux et de l’audience foraine tenue le 06 octobre 2025. ENTRE : LA FABRIQUE DE [Localité 20] METROPOLE [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES ET S.A.S. [Localité 21] OASIS URBAINE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 19] En présence de Mme Alexia RIBEIRO-GRELLET, Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: 07 Octobre 2025 à : Avocat Expédition le : 07 Octobre 2025 à : Expropriant, exproprié, CG FAITS ET PROCÉDURE La SAS [Localité 21] OASIS URBAINE est propriétaire des parcelles cadastrées : - section AY n°[Cadastre 15] d'une contenance de 50 m² - section AY n°[Cadastre 13] d'une contenance de 9 m² - section AY n°[Cadastre 7] d'une contenance de 1 580 m² - section AY n°[Cadastre 14] d'une contenance de 31 m² sises [Adresse 1] à [Localité 21], et - section AY n°[Cadastre 11] d'une contenance de 108 m² - section AY n°[Cadastre 12] d'une contenance de 230 m² - section AY n°[Cadastre 10] d'une contenance de 112 m² - section AY n°[Cadastre 9] d'une contenance de 7 m² - section AY n°[Cadastre 6] d'une contenance de 9 m² - section AY n°[Cadastre 17] d'une contenance de 7 m² - section AY n°[Cadastre 16] d'une contenance de 1 m² - section AY n°[Cadastre 18] d'une contenance de 4 m² sises [Adresse 5] à [Localité 21], en nature de sol et sol/chemin pour la parcelle AY n°[Cadastre 7]. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux relatifs à l’opération d’aménagement du secteur “ [Localité 21] Soleil ” à [Localité 21]. Par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique, au profit de La Fabrique de [Localité 20] Métropole, les dites parcelles nécessaires à l’opération et l’urgence à prendre possession des biens expropriés en vue de la réalisation des travaux. L’ordonnance d’expropriation ordonnant le transfert de propriété des biens au profit de La Fabrique de [Localité 20] Métropole est intervenue le 13 juin 2024. Par courrier du 25 juillet 2025, signifié le 1er août 2025, la SPL LA FABRIQUE [Localité 20] METROPOLE (ci-après “La FAB”) a fait connaître ses propositions indemnitaires à la SAS [Localité 21] OASIS URBAINE. A défaut d’accord, la FAB a, par mémoire enregistré au greffe le 4 septembre 2025, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation. L’ordonnance fixant le transport sur les lieux au 6 octobre 2025 à 11h30 et l’audience foraine à l’issue a été rendue par le juge de l’expropriation le 11 septembre 2025. Le transport sur les lieux et l’audience ont eu lieu en présence du représentant et du conseil de la FAB, du représentant de la société SOGEPROM, associée de la SAS [Localité 21] OASIS URBAINE et du commissaire du gouvernement. La SAS [Localité 21] OASIS URBAINE n’a pas constitué avocat. La FAB a demandé au juge de l’expropriation de fixer les indemnités définitives à l’issue du transport, en application de l’article R. 232-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son mémoire de saisine et à l’audience, la FAB demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme de 107 400 euros l’indemnité principale de dépossession et de rejeter la proposition du commissaire du Gouvernement. Elle expose que les parties ont signé un protocole d’accord daté du 18 septembre 2020 par lequel elles ont notamment eu pour objectif de prévoir la cession à son profit des parcelles à évaluer et se sont accordées sur un prix de 50 euros du mètre carré, puis ont conclu une convention de mise à disposition le 30 janvier 2023 afin de lui permettre de réaliser les travaux urgents et se sont ensuite rapprochées afin de convenir des modalités d’indemnisation par suite de l’expropriation des biens à évaluer, en application du protocole d’accord, qu’un traité d’adhésion devait être conclu mais que la société AQPRIM, directrice et actionnaire de la SAS OASIS URBAINE, a été placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire de la société n’a pour l’instant pas donné suite aux propositions de conclure un traité d’adhésion. Monsieur [W] [X], représentant de la société SOGEPROM, a confirmé l’ensemble de ces éléments lors de l’audience foraine. Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2025 et à l’audience, le commissaire du gouvernement propose de fixer le montant de l’indemnité de dépossession à la somme de 535 600 euros soit 250 euros du mètre carré, par comparaison avec des biens de nature et d’implantation comparables, cédés dans un délai rapproché, s’agissant de parcelles de terrain à bâtir, dont deux encombrés et une parcelle inconstructible car correspondant à des voies de circulation justifiant de retenir un taux d’abattement de 50%. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Le juge statue dans la limite des conclusions des parties telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du gouvernement. En l’espèce, en l’absence de demande formée par la SAS [Localité 21] OASIS URBAINE, il y a lieu de fixer l’indemnité principale de dépossession à la somme proposée par la FAB soit 107 400 euros. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, la FAB sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, FIXE l’indemnité principale de dépossession définitive revenant à la SAS [Localité 21] OASIS URBAINE pour l’expropriation des parcelles cadastrées : - section AY n°[Cadastre 15] d'une contenance de 50 m² - section AY n°[Cadastre 13] d'une contenance de 9 m² - section AY n°[Cadastre 7] d'une contenance de 1 580 m² - section AY n°[Cadastre 14] d'une contenance de 31 m² sises [Adresse 1] à [Localité 21], et - section AY n°[Cadastre 11] d'une contenance de 108 m² - section AY n°[Cadastre 12] d'une contenance de 230 m² - section AY n°[Cadastre 10] d'une contenance de 112 m² - section AY n°[Cadastre 9] d'une contenance de 7 m² - section AY n°[Cadastre 6] d'une contenance de 9 m² - section AY n°[Cadastre 17] d'une contenance de 7 m² - section AY n°[Cadastre 16] d'une contenance de 1 m² - section AY n°[Cadastre 18] d'une contenance de 4 m² sises [Adresse 5] à [Localité 21], à la somme de 107 400 (cent-sept-mille-quatre-cents) euros ; CONDAMNE la Fabrique de [Localité 20] Métropole aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5565e0e2901d10fa33f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA