Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7ebf7d454f9ee486f9
- Date
- 4 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05325 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAZ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [R] [S] né le 13 Mai 1996 à [Localité 5], de nationalité Irannien MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1], assisté de Me Raphaël Faali, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [Z] [F] (interprète en farsi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 octobre 2025 à 10h38, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [S] régulière et autorisant le maintien de M. [R] [S] en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 10 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2025, à 00h46, complété à 00h53, 00h54, 00h55, 00h56 et 00h57, par M. [R] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que l'interesé ne conteste pas la décision du premier juge mais, de fait, la décision de refus d'entrée sur le territoire français, ne soutenant que des moyens de contestation relevant de la compétence du juge administratif (principe de non refoulement, contestation de la décision de l'OFPRA, demande d'autorisation d'entrée sur le territoire national, risque avérés en cas de refoulement, atteinte au droit d'asile, impossibilité du retour, ( violation de l'article 8 de la CEDH, et 3 de la CESDH), c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, dans l'attente d'une décision contre le refus objecté par l'OFPRA, le maintien en zone d''attente s'impose. Par ailleurs, aucun problème de santé n'est justifié, aucun certificat médical du médecin de la ZAPI n'est produit. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 955 du Code de procédure civilearticle 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e7ebf7d454f9ee486f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel