Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e7ebf7d454f9ee486f3
- Date
- 4 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 octobre 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA3T Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [V] [Z] né le 17 Juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2025, à 10h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [V] [Z], et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 03 Octobre 2025 , à 13h33 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Octobre 2025, à 15h48, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 03 octobre 2025, faites par le parquet : - à M. [V] [Z] à 18h15, - à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, à 15h48, - et au préfet de police, à 15h48; - Vu les observations écrites du conseil de M. [V] [Z] du 4 octobre 2025, à 16h39, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [V] [Z] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité ; les garanties de représentation sont donc insuffisantes. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 6 octobre 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 04 octobre 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e7ebf7d454f9ee486f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel