Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e49e77bf7d454f9ee48683
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1244 N° RG 25/01239 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16h00 Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [D] né le 09 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02 octobre 2025 à 15 h 14 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 03 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [D] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [T], interprète en langue arabe , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L] [K] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 mai 2025 prise à l'encontre, régulièrement notifiée ; Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées pour une deuxième prolongation de la rétention administrative en date du 30 septembre 2025 ; Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2025, qui a prolongé la rétention de X se disant [R] [D] pour une durée supplémentaire de 26 jours : Le 2 octobre 2025 à 15h14, X se disant [R] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er octobre 2025 à 18 h 57 qui lui a été notifiée le même jour à 18 h 59. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève un vice de procédure tiré de l'absence de pièces justificatives de la situation de l'étranger, notamment d'audition administrative de celui-ci, ainsi que l'absence de toute diligence de l'administration de perspectives d'éloignement liées à la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, X se disant [R] [D], assisté par son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention En l'espèce, le conseil de X se disant [R] [D] se prévaut d'un vice de forme tiré de l'absence de pièces utiles produites par la préfecture. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. En l'espèce, non seulement la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure mais, de plus, aux termes du procès-verbal n°2025/001167 du 2 septembre 2025, X se disant [R] [D] a fait l'objet d'une audition au cours de sa garde à vue, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il s'agit donc d'une audition qui est assimilée à une audition administrative. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 2 septembre 2025, date du placement de l'intéressé en rétention puis elle a effectué des relances les 10, 17, 24 et 29 septembre 2025, justifiant ainsi de l'accomplissement des diligences utiles pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, alors même qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré à ce jour. Cependant, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne puisque le conflit diplomatique entre la France et l'Algérie peut connaître une amélioration à bref délai. En conséquence, les moyens pris de l'absence de perspective d'évolution et de l'absence de diligences ne peuvent qu'être rejetés. L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er octobre 2025, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [R] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR C. COMMEAU.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.744-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e49e77bf7d454f9ee48683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel