Tribunal JudiciaireJAF Cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 3 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e4364b681ed727f2a69d85
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYP / JAF Cab 3 AFFAIRE : [C] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 01 Octobre 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117 Madame [T] [G] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 4 mars 2025, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire; DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de: Madame [T] [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] Et de Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (ALGERIE), Qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 12]; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 4 mars 2025; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 3
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68e4364b681ed727f2a69d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA