Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e430e8681ed727f2a64bec
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 126 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° : N° RG 25/00767 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM7L AFFAIRE : [P] C/ [U] Le : 02 Octobre 2025 Copie exécutoire à :Maître Géraldine CAVAILLES Copie certifiée conforme à : Madame [Z] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025 Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] né le 07 Juin 1957 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [Z] [U] née le 16 Février 1989 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 1] comparante en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de bail en date du 24 septembre 2021 consenti par Monsieur [Y] [P], Madame [Z] [U] a pris en location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a fait assigner en référé Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Madame [Z] [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel: la somme de 1 268,18 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 15 février 2024,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile. A l'audience du 17 juin 2025, Monsieur [Y] [P] représenté par son conseil actualise le montant de la dette à la somme de 1 097,02 euros. Madame [Z] [U] indique qu’elle vient de solder la dette. La présidente sollicite un décompte actualisé de la part du bailleur pour vérifier le règlement et ce dernier lui communique en délibéré par courrier contradictoire du 19 août 2025 en confirmant que la dette est soldée. Il indique se désister de l'instance mais maintient sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que concernant les dépens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [Z] [U] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à Monsieur [Y] [P]. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS le désistement de Monsieur [Y] [P] de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion, CONDAMNONS Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS Madame [Z] [U] à supporter les dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure Civile. Une sommARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du Code Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e430e8681ed727f2a64bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA