Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e430e5681ed727f2a64b63
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 100 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° : N° RG 25/00634 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLXK AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS - Acteur de l’Immobilier Social C/ [I] Le : 02 Octobre 2025 Copie exécutoire à :la SELARL DEJEAN-PRESTAIL Copie certifiée conforme à : Monsieur [C] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025 Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. ACTIS - Acteur de l’Immobilier Social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de bail en date du 30 décembre 2015 consenti par L'OPH ACTIS, Monsieur [C] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte d'huissier en date du 27 mars 2025, L'OPH ACTIS a fait assigner en référé Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : la somme de 1008,47 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 18 mars 2025, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 230 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile. A l'audience du 17 juin 2025, l'OPH ACTIS représenté par son conseil actualise indique que la dette de loyer est soldée et qu'il se désiste de ses demandes, excepté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur [C] [I] bien que régulièrement cité par assignation déposée à étude, n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d'arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à L'OPH ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS le désistement de L'OPH ACTIS de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion, CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à L'OPH ACTIS la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à supporter les dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Sarah DOUKARI Alice DE [V]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure Civile. Une sommARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du Code Procédure Civile.article 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e430e5681ed727f2a64b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA