Tribunal JudiciaireCh4.3 JCP
Tribunal Judiciaire · Ch4.3 JCP — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e430e2681ed727f2a64b15
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 382 752 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° : N° RG 25/00635 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLXM AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS - Acteur de l’Immobilier Social C/ [D], [D] Le : 02 Octobre 2025 Copie exécutoire à :la SELARL DEJEAN-PRESTAIL Copie certifiée conforme aux défendeurs TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025 Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. ACTIS - Acteur de l’Immobilier Social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 30 décembre 2020 consenti par l'OPH ACTIS, Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] ont pris en location un logement situé [Adresse 2]. Par acte d'huissier en date du 31 mars 2025 l'OPH ACTIS a fait assigner en référé Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, -ordonner l'expulsion de Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel : la somme de 1686 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 230 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile. A l'audience du 17 juin 2025, l'OPH ACTIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 juin 2025 à la somme de 3827,52 euros. Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier remis suivant les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 31 mars 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 avril 2025. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail : Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 20 mars 2024 pour la somme de 1590,94 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 18 mars 2024. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 20 mai 2024. Il y a lieu d'inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d'ordonner leur expulsion. Sur la créance du bailleur : En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3 667,33 €. La solidarité est prévue au contrat de bail.. Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] seront à titre provisionnel solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] a titre provisionnel seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 20 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 20 mars 2024. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à l'OPH ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 mai 2024, ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2], FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 mai 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNONS à titre provisionnel in solidum Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] à payer à l'OPH ACTIS l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] à payer à l'OPH ACTIS, la somme de 3 667,33 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 juin 2025 (mois de mai 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNONS in solidum Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] à payer à l'OPH ACTIS la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, REJETONS toutes les autres demandes, CONDAMNONS in solidum Madame [K] [D] et Monsieur [X] [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 20 mars 2024, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
Articles de loi cités
article 656 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile. Une sommARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 700 du Code Procédure Civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.3 JCP
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e430e2681ed727f2a64b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA