Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e42bf7681ed727f2a60acb
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU : 03 OCTOBRE 2025 RG : N° RG 24/01260 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQHC NAC : 20L MINUTE N°: /2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER, GREFFIER lors des débats : Laureline FALGARONA, GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON Débats tenus à l’audience du 01 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C], [J] [G] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1527 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représenté par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE. DÉFENDEUR : Monsieur [A], [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (RUSSIE) [Adresse 6] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1741 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représenté par Maître Catherine PUIG, Avocat au Barreau de L’ARIEGE. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de : [C], [J] [G] Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (69) ET [A], [Y] [E] Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Russie) Lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (31), sans contrat de mariage préalable. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation en divorce; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ; DIT qu'il incombe à Monsieur [C] [G] et Monsieur [A] [E] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire. DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e42bf7681ed727f2a60acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA