Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e41b54681ed727f2a52fd1
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 909 099 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01202 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NBW N° de minute : S.A.S. SOCIETE TERIDEAL BATIMENT c/ Société IN’LI DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE TERIDEAL BATIMENT (anciennement TERIDEAL SEGEX) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEFENDERESSE S.A IN’LI [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la société TERIDEAL s’est vue confiée par la société IN’LI des travaux de densification tous corps d’état au sein de la Résidence [9] située au [Adresse 2] à [Localité 6], dans le cadre d’un marché à exécution successive d’un montant global hors taxe de 6.270.415 euros. 45 avenants sucessifs ont été conclus les 28 avril 2022, 13 décembre 2022, 21 janvier 2023, 23 janvier 2024 et 17 juillet 2024. Le 31 juillet 2024, la société a transmis sa situation n°31, d’un montant de 268.909,99 euros, à la société IN’LI. Par courriers du 19 novembre 2024 et du 17 décembre 2024, la société TERIDEAL a mis en demeure la société IN’LI de lui payer la somme due au titre de la situation 31. Arguant de l’absence de règlement de la somme réclamée, la société TERIDEAL a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, assigné la société IN’LI devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir cette société condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 268.9090,99 euros (sic) au titre des factures impayées, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 3 septembre 2025, le conseil de la société TERIDEAL a soutenu oralement des conclusions écrites et demandé de : Rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense ; Condamner la société IN’LI à lui payer la somme provisionnelle de 268.909,99 euros au titre de la situation n°31 impayée ; Rejeter la demande reconventionnelle de provision formulée par la société IN’LI ; Condamner la société IN’LI à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la clause de médiation et d’arbitrage ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés pour condamner au paiement d’une provision si l’urgence, caractérisée par le non-règlement de sommes dues, le justifie. La société TERIDEAL estime que la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une absence de validation de la situation dans la mesure où ce processus dépend du maître d’ouvrage et qu’il lui est désormais interdit d’accéder au site ; de même, il est contesté que le retard du chantier lui soit imputable, les pénalités de retard demandées par la partie adverses étant contestées et ne constituant pas une créance certaine. En revanche, la demanderesse dit qu’elle dispose d’une créance liquide, certaine et exigible résultant de la situation de travaux n°31, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu postérieurement à l’assignation. Le conseil de la société IN’LI soutient oralement ses écritures aux termes desquelles il sollicite de : A titre principal, déclarer la demande de référé-provision irrecevable ; A titre subsidiaire, rejeter la demande de provision formulée par la société TERIDEAL ; Condamner cette dernière à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 336.675,64 euros ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la compensation des créances réciproques ; Condamner la société TERIDEAL à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la société IN’LI argue, en application de l’article 122 du Code de procédure civil, de l’irrecevabilité de la demande faute de respect de la clause de médiation préalable prévue au cahier des clauses administratives générales. La défenderesse estime qu’il n’est pas démontré de situation d’urgence en lien avec la demande. Par ailleurs, elle estime qu’une contestation sérieuse existe quant aux sommes demandées, en raison du retard de chantier imputable à la société TERIDEAL, justifiant qu’elle soit condamnée à des pénalités de retard en application des dispositions contractuelles. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 124 dudit code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Il résulte de ces articles que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. En l’espèce, l’article 18 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) prévoit qu’en cas de différend ou de litige lié à l’exécution du présent marché, les parties s’obligent, avant toute saisie judiciaire, à saisir le Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 8]. Une exception contractuelle est prévue pour la désignation d’un expert judiciaire, l’interruption d’une prescription ou la réalisation de contrat d’urgence. L’article 13 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) indique qu’en cas de litige entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché, les parties privilégieront le règlement à l’amiable. Il ressort de ces deux clauses que les parties ont entendu prévoir une procédure de médiation obligatoire, préalable à toute saisie judiciaire, ce qui inclut la saisine du juge des référés. A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Si le marché conclu entre la société TERIDEAL et la société IN’LI prévoit, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, une exception à cette clause pour les demandes fondées sur l’articles 145 du Code de procédure civile, tel n’est pas le cas pour les demandes de provision relevant de l’article 835 du Code de procédure civile. La société demanderesse se prévaut à ce titre de jurisprudences qui ne s’appliquent pas en l’espèce, reposant sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ou relevant d’une clause compromissoire et non d’un préalable de médiation obligatoire. Les documents contractuels ne prévoient pas davantage d’exception en cas d’urgence, qui ne saurait en tout état de cause être seulement établie par le montant de la créance. En conséquence, dès lors que le contrat liant les parties contient une clause de médiation préalable et obligatoire par laquelle celles-ci se sont engagées à soumettre toutes les contestations se rapportant au présent marché à un médiateur pour tenter de trouver une solution à leur litige avant toute action contentieuse, l'action en référé provision introduite par la société TERIDEAL doit être déclarée irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres prétentions des parties. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TERIDEAL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société IN’LI la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge de la société TERIDEAL. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable la présente action en référé introduite par la société TERIDEAL ; DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la société TERIDEAL à payer à la société IN’LI la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société TERIDEAL aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 7], le 06 octobre 2025. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilarticle 13 du Cahier des Clauses Administratiarticle 18 du Cahier des Clauses Administratiarticle 835 du Code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e41b54681ed727f2a52fd1
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