Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e41a64681ed727f2a522a2
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/03906 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/03906 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOËL, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 septembre 2025 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [N] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [B], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2025 à 16h20 ; Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 par le magistrat du siège de Nanterre prolongeant la rétention administrative de M. [N] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 septembre 2025, Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 02 octobre 2025, reçue et enregistrée le 02 octobre 2025 à 10h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 octobre 2025, la rétention administrative de : Monsieur [N] [B], né le 07 Février 1995 à [Localité 20], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Solène GAUTHIER substituant Me ALLAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [N] [B]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait 1- de l’absence de production d’élément sur le défaut d’embarquement ayant eu lieu le 25 septembre 2025 ; 2- du défaut de registre actualisé, le registre actualisé ne mentionnant nullement le recours pendante devant le tribunal adminsitratif Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ; Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ; Attendu que la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre ; Attendu qu’en l’espèce force est de constater que le registre ne porte nullement mention du recours pendant devant la juridiction administrative et relative à la contestation de la mesure d’éloignement, que l’intéréssé justifie d’un recours en date du 4 septembre 2025, que dès lors force est de constater que l’adminsitration a eu connaissance de ce recours par l’accusé réception reçu de la juridiction administrative et a disposé d’un délai raisonnable pour le porter sur le registre, Attendu qu’il convient de relever qu’en l’espèce cette mention est particulièrement importante dans ce dossier dès lors que le registre porte mention dans la rubrique “Eloignement” d’un départ du CRA le 25 septembre 2025 à 10h50" pour un vol du même jour à 12h40 et ce alors même que la mesure d’éloignement faisait l’objet d’un recours suspensif ; Attendu de surcroit qu’il convient de constater qu’aucune pièce n’est jointe à la procédure concernant le non embarquement de l’intéressé, qu’aucun procès verbal n’est dressé, que le routing de nouvelle demande de réservation de vol ne justifie nullement le motif qu’à l’audience le retenu produit un passage au GHEF qui indique une prise en charge le 25 septembre 2025 à 17h29 pour “traumatisme multiples” alors même que l’administration ne justifie nullement de cette extraction hospitalière ; que dès lors faute de registre actualisé, la requête sera considérée comme irrecevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION : Attendu que la requête est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuersur la demande de prolongation de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête irrecevable; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Octobre 2025 à 15h59 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]). • La CIMADE ([Adresse 19] [Localité 1]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 03 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/03906 Page - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 25/03906 / M. [N] [B] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 03 octobre 2025 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 03 octobre 2025 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 03 octobre 2025 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e41a64681ed727f2a522a2
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