Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40c89681ed727f2a46c5f
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement 06 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Ouvrier [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 34 DEFENDERESSE : Madame [Y] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Agricultrice [Adresse 4] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00410 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAXQ Nature de l’affaire : 20L Notification le : à à Titre exécutoire délivré le : à à DEBATS : A l'audience tenue le 8 SEPTEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 6 OCTOBRE 2025; GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 6 OCTOBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Vu l’assignation du 11 juillet 2024; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (CANTAL), et de - Madame [Y] [H] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (CANTAL), lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (CANTAL) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ; FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [H] et Monsieur [L] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir; CONSTATE que Monsieur [L] [P] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif et de partage de Ia communauté entre Madame [Y] [H] et Monsieur [L] [P] dressé par Maître [F] [B], notaire à [Localité 15], le 6 juin 2025 ; CONSTATE que [Z] [P] est désormais majeur ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [L] [P] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle. DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ; Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40c89681ed727f2a46c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA