Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e409c6681ed727f2a444eb
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 4 224 133 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00355 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76AV N° MINUTE : 25/00416 DEMANDEUR : [M] [S] [H] DEFENDEURS : Société CAF DE PARIS Société ONEY BANK Société COFIDIS S.A. FRANFINANCE DEMANDEUR Monsieur [M] [S] [H] 9 RUE MARC SEGUIN BAL 144 CHEZ ADOMA 75018 PARIS représenté par Maître Sarah NAOUE KOUEMO de l’EURL K.L FOREVER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #X0001 DÉFENDERESSES Société CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY BP 522 75724 PARIS CEDEX 15 non comparante Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92729 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [S] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 17 décembre 2024. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025. Le 10 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 79 mois, au taux de 3,71 % pour des mensualités maximales de 534,43 euros par mois. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [S] [H] le 16 avril 2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 mai 2025. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025, à laquelle l'affaire a été retenue. A l'audience, Monsieur [M] [S] [H], représenté par son conseil, maintient sa contestation des mesures imposées et demande l'effacement de ses dettes. Il affirme ne pas être en mesure de payer les échéances, la Banque de France a fixé une capacité de remboursement qu'il juge très élevée, car elle n'a pas tenu compte de ses enfants à charge. Le débiteur déclare qu'en plus de son salaire, il perçoit une prime d'activité d'environ 100 euros par mois. Il affirme qu'il ne reçoit plus d'APL et qu'il a une dette pour un trop-perçu, mais il n'a pas de retard de loyer. Il a cinq enfants (15, 13, 10, 7 et 1 ans) dont quatre vivent en Mauritanie avec leur mère, qui est sans emploi. Il expose qu'il est légalement marié et qu'il verse à sa femme au moins 500 euros par mois sur un compte auquel elle a accès. Enfin, il précise être en difficultés pour payer les frais de cantine pour son fils qui réside chez lui. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 16 avril 2025 à Monsieur [M] [S] [H], qui l'a contestée le 7 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur les mesures imposées L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la commission le 17 décembre 2024, il convient d'arrêter le passif à la somme de 42 241,33 euros. Le demandeur est âgé de 57 ans, marié, salarié en CDI avec un enfant de 15 ans à charge. Il ne possède aucun patrimoine. Concernant ses ressources, il ressort des justificatifs produits à l'audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [M] [S] [H] se composent de la manière suivante : - 1164,1 euros : Salaire (Le salaire moyen selon les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025) ; - 99,4 euros : Prime d'activité (Selon l'attestation de paiement de la CAF du 15 juin 2025, le montant moyen de la prime d'activité perçue pour les mois de mars, avril et mai 2025) Soit un total de 1263,5 euros. Les charges mensuelles de Monsieur [M] [S] [H] se composent de la manière suivante : - 853 euros : Forfait de base avec une personne à charge (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 163 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 167 euros : Forfait chauffage ; - 457,08 euros : Logement (Selon l'avis d'échéance du 24 avril et 27 mai 2025) ; - Contribution aux charges des enfants : 500 euros Soit un total de : 2 140,08 euros. Monsieur [M] [S] [H] a déclaré avoir 5 enfants à charge et non 1 seule comme retenu par la commission. Il convient de souligner que 4 de ses enfants vivent à l'étranger avec leur mère en Mauritanie et ne sont pas à la charge du débiteur en France. Il convient donc de ne pas prendre en compte les 4 enfants dans le calcul des personnes à charge pour fixer la quotité saisissable dans le cadre du barème de saisie des rémunérations. Il convient en revanche de les prendre en compte dans le calcul de ses charges. Concernant les virements à l'étranger, il affirme effectuer des virements de 500 euros par mois à ses enfants, les extraits de compte font état de trois virements : un premier de 450 euros effectué le 31 mars 2025, et deux autres de 500 euros, effectués respectivement les 30 avril et 30 mai 2025. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [S] [H] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 142,71 euros. Toutefois, au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Monsieur [M] [S] [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. La situation du débiteur n'apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise et n'ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, Monsieur [M] [S] [H] demeure éligible à des mesures de traitement de sa situation de surendettement d'une durée maximum de 84 mois. Il ne fait part par ailleurs d'aucune problématique de santé. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [M] [S] [H] de geler ses dettes en prévision d'une amélioration de sa situation professionnelle. Il s'ensuit que son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d'actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [M] [S] [H], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [S] [H] ; CONSTATE que Monsieur [M] [S] [H] ne dispose pas en l'état de capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [M] [S] [H] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 2 octobre 2025, sans intérêts ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [S] [H] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois, et ce dans un délai de trois mois ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [M] [S] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [S] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [S] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [S] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 octobre 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 752-3 du code de la consommation ces mesurearticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-1 du code de la consommation.article L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e409c6681ed727f2a444eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA