Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e40512681ed727f2a3ffbc
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute N° RG 24/02682 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4YJ 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 06/10/2025 à Me Cécile BOULE la SCP BOUYER - BOURGEOIS la SCP PRIETO-DESNOIX COPIE délivrée le 06/10/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [J] Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (33) Demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AREAS ASSURANCES (contrat n° O3847979L 01) Société d'assurances mutuelles, assignée au siège de son agent général d’assurance QUILIEC Patrice sis [Adresse 5] Dont le siège social est situé : [Adresse 6] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, Déplorant les dégats consécutifs à la tempête du 4 novembre 2023 sur ses parcelles et ses biens situés [Adresse 9] à BORDEAUX assurés auprès de la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [J] l'a par acte du 19 décembre 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pour l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [J] sollicite de : ORDONNER une expertise judiciaire afin de déterminer les conséquences de la tempête du 4 novembre 2023 sur les plantations, les bâtiments et le mobilier étant entreposés dans l’immeuble situé [Adresse 10], mais encore, de chiffrer tous les travaux nécessaires, qu’ils soient de bûcheronnage ou de reprises immobilières, ainsi que le remplacement des biens endommagés ; CONFIER à l’expert désigné la mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de : - Dresser un état des dégradations causées par la tempête du 4 novembre 2023, - Définir les travaux de reprises des différents bâtiments endommagés par la tempête du 4 novembre 2023, - Chiffrer les travaux de reprise à l’aide des devis communiqués par les parties, - Déterminer les biens meubles endommagés par la tempête du 4 novembre 2023, - Se faire communiquer toutes pièces justifiant de la valeur desdits immeubles et se faire chiffrer le coût de leur remplacement ou de leur réparation. En défense la société d'AREAS DOMMAGES sollicite de : A titre principal DÉBOUTER Monsieur [D] [J] de sa demande d’expertise judicaire impliquant la Compagnie AREAS ASSURANCES sur le fondement de l’absence de motif légitime pour cause de nullité du contrat d’assurance, cette demande étant dès lors irrecevable A titre subsidiaire DONNER ACTE des protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie AREAS ASSURANCES, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal avec mission de : - Se rendre sur les lieux du litige - Se faire communiquer par les parties tous les documents nécessaires à sa mission - Entendre les parties et tous sachants utiles à sa mission - Décrire l’ensemble des désordres affectant le mur séparatif des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] - Déterminer la qualification du mur séparatif des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] - Décrire l’ensemble des désordres affectant la toiture du hangar, les biens meubles entreposés dans le hangar ainsi que les arbres situés sur la parcelle [Cadastre 13], appartenant au requérant - Déterminer l’origine de ces désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier, leur durée et leur coût - Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par le requérant METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du Requérant DÉBOUTER Monsieur [D] [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante MOTIFS L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. La société AREAS DOMMAGES considère que Monsieur [J] ne dispose pas d'un motif légitime puisqu'une ordonnance d'expropriation a été rendue le 30 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX et que lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société d AREAS DOMMAGES soit le 24 août 2023 le requérant a fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas tous les risques à assurer compte tenu également de l'existence d'un arrêté de péril du 23 août 2023 affectant les biens objet du contrat d'assurance. Elle invoque la nullité du contrat d'assurance et l'inutilité de la mesure d'expertise. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la mobilisation ou l’absence de mobilisation d’une garantie assurantielle ni même la validité d'un contrat d'assurance. De surcroît les éléments relatifs à l'expropriation, sont à ce stade de la procédure, évoqués prématurément et ne peuvent donc prospérer. En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le constat du 30 août 2023 et le rapport d'expertise ELEX du 18 mars 2024 signent pour le requérant l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d’une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurent au dispositif de la présente décision. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre demande des parties. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [L] [C] [Adresse 7] [Localité 4] Port : 06 07 06 60 87 mail : [Courriel 16] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux parcelles et biens évoqués par Monsieur [J] ; visiter les lieux et les décrire et en dresser un plan ; - Dresser un état des dégradations causées par la tempête du 4 novembre 2023, - Définir les travaux de reprises des différents bâtiments endommagés par la tempête du 4 novembre 2023, - Chiffrer les travaux de reprise à l’aide des devis communiqués par les parties, - Déterminer les biens meubles endommagés par la tempête du 4 novembre 2023, - Se faire communiquer toutes pièces justifiant de la valeur desdits immeubles et se faire chiffrer le coût de leur remplacement ou de leur réparation, - Décrire l’ensemble des désordres affectant le mur séparatif des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] - Déterminer la qualification du mur séparatif des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] - Décrire l’ensemble des désordres affectant la toiture du hangar, les biens meubles entreposés dans le hangar ainsi que les arbres situés sur la parcelle [Cadastre 13], appartenant au requérant ; - Fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis de part ou d'autre ; - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises - Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'[14] de plus amples chefs de mission. DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX015]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ; DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DIT que Monsieur [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e40512681ed727f2a3ffbc
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