Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4050f681ed727f2a3ff5a
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 446 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute N° RG 25/01314 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JFK 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 06/10/2025 à la SELAS CABINET LEXIA la SELARL GALINAT BARANDAS COPIE délivrée le 06/10/2025 au service expertise Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [T] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 12 juin 2025, Madame [T] [Z] épouse [M] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son bien immobilier et condamner la compagnie d'assurance à lui verser une provision d'un montant de 4 468,60 euros. Elle expose qu'elle a acquis de ses parents la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 6] aux termes d'une donation notariée en date du 14 novembre 1994 ; qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la MAAF prenant effet au 1er juin 2017 à une époque où sa mère, veuve, occupait toujours le bien ; qu'à la suite du décès de sa mère, elle s'est rendue au cours du second semestre 2023 dans l'immeuble et a alors constaté, en vidant la maison de ses meubles, divers désordres et notamment des infiltrations d'eau ; qu'elle a déclaré le sinistre auprès de la MAAF, laquelle a réclamé un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle pour prendre en charge le sinistre ; qu’elle a fait réaliser un diagnostic de recherche de fuites le 22 janvier 2024, dont il ressort qu'une partie des infiltrations est liée à la couverture du toit terrasse et plus précisément à la liaison entre l’acrotère et la façade ainsi qu’une infiltration au niveau du dormant de la porte de l’arrière-cuisine, ainsi qu’un devis de réparation pour la réfection du toit terrasse et a mandaté un commissaire de justice dont elle a transmis le procès-verbal du 24 mai 2024 constatant l’ensemble des désordres (boursouflures du revêtement étanche du toit terrasse situé juste au-dessus du cellier où les dégâts sont les plus importants, très importante rétention d’eau sur le toit terrasse, importantes traces d’humidité sur les pourtours des gaines d’évacuation de la chaudière et du passage des gaines de la VMC dans le cellier, très nombreuses fissures et de manière générale plafond fissuré en de multiples endroits en direction de la porte d’entrée du cellier qui donne sur la cuisine, important joint de dilatation ouvert au niveau de l’acrotère de la toiture terrasse qui repart en descendant, en fissure verticale, encadrements de la porte donnant sur le cellier fissurés), le 8 août 2024 à son assureur ; que la mairie de [Localité 8] l’a informée que l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu pour l'année 2023 sur la commune de [Localité 8] et que la MAAF lui a répondu le 8 août 2024 que le constat de commissaire de justice transmis ne mentionnant pas les causes des désordres constatés, elle procédait à la clôture du dossier ; qu'afin d'éviter l'aggravation des désordres dans son logement, elle a fait procéder à la réparation du toit terrasse au mois de novembre 2024 ; que si la toiture a été réparée à ses frais avancés, il n'en reste pas moins urgent de déterminer si d'autres travaux s'avèrent indispensables et doivent être réalisés sans attendre ; qu'elle est ainsi fondée à solliciter une expertise et une provision de 4 468,60 euros. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er septembre 2025. Madame [T] [Z] a réitéré ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Par conclusions notifiées le 18 août 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa garantie, sollicite que l'expert soit invité à se prononcer sur la date d'apparition de chacune des fissures affectant la maison et demande de voir débouter la demanderesse de sa demande de provision. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Madame [Z], par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La demanderesse considère que le dégât des eaux provient manifestement de la toiture terrasse et des façades présentant des fissures, outre la présence d'un joint d'étanchéité dilaté et béant et que le constat est clair sur l'indemnisation due en cas de dégâts des eaux consécutifs à une fuite provenant d'une façade ou d'une toiture terrasse, de sorte qu'elle est fondée à solliciter une provision d'un montant de 4 468,60 euros correspondant au montant des frais engagés pour réparer le toit terrasse au mois de novembre 2024. La SA MAAF ASSURANCES s'oppose au versement d'une provision et fait valoir, après avoir rappelé que la police d'assurance a été résiliée le 31 août 2023, que l'origine des fissures et leur date d'apparition demeurent inconnues, qu'il n'est pas établi que les infiltrations étaient dues aux fissures et non à une autre cause dont un défaut d'entretien, que même si les infiltrations étaient dues aux fissures, aucun élément ne permet de les dater et de les imputer à une période couverte par la police d'assurance, mais encore que si les fissures résultaient d'un état de sécheresse, la garantie "catastrophe naturelle" serait conditionnnée à la parution d'un arrêté de catastrophe naturelle, lequel fait défaut en l'espèce. S'il résulte des explications et des justificatifs fournies qu'il est d'ores et déjà certain que le bien immobilier de Madame [Z] a subi des désordres constitués notamment par des fissures et des infiltrations d'eau, et que l'intéressée a engagé des frais pour la réfection de la toiture-terrasse pour un coût de 4 468,60 euros, à ce stade du litige, l'obligation pesant sur la [11] MAAF ASSURANCES de prendre en charge le sinistre déclaré se heurte à des contestations sérieures. Par conséquent, Madame [T] [Z] sera déboutée de sa demande provisionnelle. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d'appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 3] courriel : [Courriel 10] Dit que l'expert répondra à la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission ; - se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] ; - vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance, l'origine et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage, - dire si l'immeuble a fait, postérieurement au sinistre déclaré, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, - le cas échéant, évaluer les frais de réparation nécessaites pour rendre l'immeuble conforme à son usage, - le cas échéant, prescrire tout travaux urgents permettant de prévenir l'aggravation des dégâts, - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque; DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande provisionnelle ; DIT que Madame [T] [Z] conserve provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e4050f681ed727f2a3ff5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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