Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4050d681ed727f2a3ff31
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5TQ MI : 19/00002321 3 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 06/10/2025 à Me Christine MOREAUX COPIE délivrée le 06/10/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [B] [V] né le 9 janvier 1971 à [Localité 10] Demeurant : [Adresse 12] [Localité 8] Madame [T] [E] épouse [V] née le 18 juillet 1971 à [Localité 11] Demeurant : [Adresse 12] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIBEL BTP Dont le siège social est situé : [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La S.E.L.A.R.L. C. [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA, suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 18 novembre 2024 Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF assurances) (assureur de la société Atelier Urbain C plus D) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 9 décembre 2019 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4], et désigné Monsieur [P] pour y procéder, remplacé par Monsieur [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 03 février 2020. Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’extension de mission. Suivant actes des 02 et 13 janvier 2025 Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner la SELARL FIRMA, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIBEL BTP, la SELARL [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA et la MAF es qualité d’assureur de la société Atelier Urbain C plus D, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ont exposé que compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société SIBEL, les époux [V] ont entendu appeler à la cause la SELARL FIRMA es qualité de mandataire judiciaire de la dite société et la SELARL [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société FIRMA en liquidation judiciaire et d’autre part la Mutuelle des Architectes Français assurances (assureur Atelier Urbain C +D) , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025. Bien que régulièrement assignées, la SELARL FIRMA, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIBEL BTP, la SELARL [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA et la MAF es qualité d’assureur de la société Atelier Urbain C plus D défendeur n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expert du 18 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL FIRMA es qualité de mandataire judiciaire de la dite société et la SELARL [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société FIRMA en liquidation judiciaire et d’autre part la Mutuelle des Architectes Français assurances (assureur Atelier Urbain C+D) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [B] [V] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] remplacé par Monsieur [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 03 février 2020. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [B] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à M. [P] par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, remplacé par M. [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 03 février 2020, seront communes et opposables à la SELARL FIRMA, es qualité de mandataire judiciaire de la société SIBEL BTP, la SELARL [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SELARL FIRMA et la MAF es qualité d’assureur de la société Atelier Urbain C plus D qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [B] [V] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e4050d681ed727f2a3ff31
Données disponibles
- Texte intégral
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