Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4050a681ed727f2a3fe9c
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 24/02710 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV32 MI : 23/00000825 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 06/10/2025 à Me Luc BERARD COPIE délivrée le 06/10/2025 au service expertise Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [D] [O] né le 30 Octobre 1965 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSE S.A. MASERATI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3]/ITALIE défaillant I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par une ordonnance en date du 10 mai 2023 dans le cadre d'une instance opposant Monsieur [N] [M] et Madame [I] [P] épouse [M] à Monsieur [D] [O] (RG n°22/02201), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule automobile MASERATI acquis par les époux [M] auprès de Monsieur [O] et désigné Monsieur [E] [A] pour y procéder. Monsieur [W] [X] a été désigné en remplacement de Monsieur [A]. Par acte du 18 octobre 2024, Monsieur [O] a fait assigner la SA MASERATI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 10 mai 2023. Il expose qu’il a acheté le véhicule le 28 juillet 2017 auprès du garage MODENA SPORT à [Localité 4] et qu’il a assuré tous les entretiens et réparations nécessaires auprès des garages MODENA SPORT et STRADALE AUTOMOBILES, concessionnaires de la marque MASERATI, jusqu’à la vente du véhicule le 4 octobre 2019 à Monsieur et Madame [M] ; qu'en janvier 2020, Monsieur [M] a souscrit une extension de garantie auprès du garage SIPA, ex STRADALE, au titre des 4ème et 5ème années et que par suite de nombreux problèmes rencontrés par les acquéreurs, il aurait été décelé une défaillance au niveau de la boîte moteur et le service clientèle MASERATI a indiqué que le calculateur ne possédait plus sa cartographie d'origine depuis novembre 2018 et que celle-ci aurait été modifiée par un tiers ; que le 2 novembre 2018, le véhicule litigieux avait été remis au garage STRADALE AUTOMOBILES pour l'entretien des 60 000 km ; que le service clientèle MASERATI n'a produit aucun élément de manière à étayer cette donnée, capitale à la réalisation des opérations d'expertise ; que dans son compte rendu de réunion du 7 décembre 2023, l'expert judiciaire insiste sur le caractère nécessaire de la véracité de l'information donnée par le service clientèle MASERATI ; qu’en juin 2019 il avait également subi une perte de puissance avec allumage d’un témoin orange sur son tableau de bord et des réparations avaient été effectuées auprès du garage STRADALE AUTOMOBILES ; qu'il paraît donc indispensable que la société MASERATI participe aux opérations d’expertise. Appelée à l'audience du 10 mars 2025, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 1er septembre 2025. Monsieur [O] a maintenu ses demandes initiales contenues dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Régulièrement assignée par acte signifié le 22 janvier 2025 selon les modalités du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, la SA MASERATI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par procédure réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont le compte rendu de réunion d'expertise du 7 décembre 2023, le demandeur justifie d'un motif légitime à faire étendre à la SA MASERATI les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur [D] [O]. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mai 2023 (RG n°22/02201) et confiées à Monsieur [W] [X] sont opposables à la SA MASERATI qui est tenue d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, qui sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu de modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [O] supporte la charge provisoire des dépens de la présente procédure. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e4050a681ed727f2a3fe9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA