Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e403e7681ed727f2a3eddf
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/09214 - N° Portalis DB3S-W-B7J-337Y MINUTE: 25/1920 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [I] [J] née le 15 Octobre 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [E] [V] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2025 Le 26 septembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [J]. Depuis cette date, Madame [I] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 01 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025. A l’audience du 06 Octobre 2025, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [I] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mentale et à la mise en oeuvre du traitement requis. En l’espèce, Madame [J] [I] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de ta santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, pour troubles du comportement en lien avec une décompensation psychotique, vociférant tout en ayant la conviction délirante d'être aphone lors de son examen initial. Il était relevé à l'occasion des examens médicaux établis dans les 24 heures puis 72 heures qu'elle rapportait un vécu persécutif commis par la MDPH, que persistait un délire de persécution envers son voisin, à mécanisme interprétatif, une ambivalence aux soins. L'avis motivé du 3 octobre 2025 fait état de la persistance de l'accélération psychique avec logorrhée et tachypsychie, de ce qu'elle demeure facilement in-itable, banalise et rationalise ses troubles du comportement, demeure toujours ambivalence aux soins. A l'audience, elle émet le souhait de rentrer à son domicile, exposant inlassablement y être attendu par son petit chien de trois ans qui se mettrait à blanchir et qu'elle aimerait revoir avant qu'il meurt. Toutefois, les avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en. raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Il y a lieu en conséquence d'en autoriser la poursuite, le maintien dans le disposltlt d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Octobre 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de ta santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e403e7681ed727f2a3eddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA