Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd2220ac6488494aa73d
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/03815 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUG5 N° de minute : 427/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [W] né le 08 Août 1989 à [Localité 4] de nationalité géorgienne Actuellement assigné à résidence dans le département du [1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 05 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [W], notifié le 12 décembre 2024 (accusé de réception) ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [X] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h35 ; VU le recours de M. [X] [W] daté du 30 septembre 2025, reçu le même jour à 17h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 30 septembre 2025, reçue le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [W] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2025 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, déclarant le recours de M. [X] [W] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [W], déclarant en conséquence sans objet la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [W] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Octobre 2025 à xxet la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 02 octobre 2025 à 11h35, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h57; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 octobre 2025 à 21h13 ; VU les avis d'audience délivrés le 03 octobre 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé le 2 octobre 2025 à 21 h 13 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 2 septembre 2025 à 11 h 25 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour erreur de fait sur la situation personnelle de M. [W] alors que les erreurs commises n'étaient pas décisives au regard des autres éléments de situation.. Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [W] dès le 2 octobre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l'arrêté ayant été notifié le même jour à 17 h 30, l'appel ayant été interjeté le même jour à 21 h 13 . Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après de la décision de libération de l'intéressé et avant l'appel de l'administration qui, de ce fait, est également sans objet. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, le DECLARONS sans objet ; Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Octobre 2025 à 14h43, en présence de - Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [X] [W] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Octobre 2025 à 14h43 l'avocat de l'intéressé Maître Tess BELLANGER l'intéressé M. [X] [W] non comparant l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour information - à M. [W] par LRAR - à Maître Tess BELLANGER - à M. Le Procureur de la République de [Localité 5] - à M. Le Préfet du Bas-Rhin - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1fd2220ac6488494aa73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel