Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1320ac6488494aa637
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 162 N° RG 25/04756 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZQY [E] [P] C/ [9] PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Z] [P] épouse [V] DEMANDEUR Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/252. ENTRE : Monsieur [E] [P] né le 11 Mars 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Marie laure MARUCCHI, avocat commis d'office ET : [9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 8] PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 2] [Localité 5] Madame [Z] [P] épouse [V] DEMANDEUR [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 03 octobre 2025 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints par Madame la Directrice de l'Hôpital [9] de [Localité 8] en date du 04 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur [E] [P] Vu les certificats médicaux du 05 septembre 2025 du docteur [F] [O] et du 7 septembre 2025 du docteur [D] [G] Vu la requête du 08 septembre 2025 formulée auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Madame la Directrice de l'Hôpital [9] , Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Septembre 2025, Vu l'appel formé le 16 Septembre 2025 par Monsieur [E] [P] reçu au greffe de la cour le 24 Septembre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Septembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, [9] PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, [Z] [P] épouse [V] DEMANDEUR ,les informant que l'audience sera tenue le 30 Septembre 2025 à 14 H 15. Vu le certificat médical du docteur [F] [O] du 26 septembre 2025, Vu la décision de Madame la directrice de l'établissement de santé en date du 26 septembre 2025 prononcant la levée de la mesure de soins psychiatriques à l'encontre de monsieur [E] [P] Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2025 qui requiert, de déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de la mesure intervenue avant l'audience. Vu la note d'audience du 30 Septembre 2025, MOTIFS Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète ayant été prise le 26 septembre 2025 par le directeur d'établissement, l'appel se trouve de ce fait sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [E] [P] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1fd1320ac6488494aa637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel