Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb81364b3ebed3bf0604
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 25/06603 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFAZ Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle Date de l'acte de saisine : 01 Avril 2025 Date de saisine : 15 Avril 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° 2021J00138 rendue par le Tribunal de Commerce de LYON le 03 Novembre 2022 Appelants : Monsieur [C] [B], représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 E.U.R.L. DUFIMMO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°838 447 118, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 Intimée : S.A.S. DROME AGENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 2 page) Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formé par Monsieur [C] [B] et la société DUFIMMO du 01 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Lyon du 03 novembre 2022, Monsieur [C] [B] et la société DUFIMMO se sont désistés de leur appel par conclusions signifiées par le RPVA du 06 mai 2025 et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des frais et dépens, La société DROME AGENCE a demandé à la Cour de prendre acte l'acceptation pure et simple de son désistement d'instance et d'action suivant ses conclusions signifiées par le RPVA du 16 septembre 2025 et a dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens engagés. La Cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [C] [B] et la société DUFIMMO ; CONSTATONS l'acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d'appel ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; CONSTATONS que les parties se sont accordées pour que les frais d'instance éteinte soient supportés par chacune d'elles ; Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 01 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e1fb81364b3ebed3bf0604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel