Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fb74364b3ebed3bf04e1
- Date
- 3 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] chambre premier président Soins sans consentement ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025 ------------- RG 25/01235 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLEM N° MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés APPELANT : Monsieur [K] [I] sous curatelle de l'UDAF né le 26 Juin 1997 à [Localité 13] [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] Présent et assisté de Me Alix APOLANT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : MINISTÈRE PUBLIC Madame le procureur général Près la cour d'appel de SAINT-DENIS En la personne de Mme Nathalie LE CLERC'H, substitut général Monsieur le Préfet de La REUNION Non comparant, ni représenté Madame la directrice de L'EPSMR [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, ni représentée ASSOCIATION UDAF [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025 GREFFIER : Nadia HANAFI DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2025 à 10 H ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 03 octobre 2025 à 13 h 30 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 à 13h30, signée par Claire BERAUD, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI , greffier ; La conseillère déléguée, [K] [I] est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Il a été placé en détention provisoire et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 13] dans l'attente qu'une expertise psychiatrique soit réalisée. Par arrêté du 8 septembre 2025, le Préfet de [Localité 8] a ordonné sur le fondement des dispositions des articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3213-1, L.3213-3 du code de la santé publique, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier Sud Réunion au vu du certificat médical établi le 8 septembre 2025 par le docteur [F] médecin à l'EPSM Réunion. Par arrêté du 10 septembre 2025, il a ordonné le transfert du patient à l'ESMPR de [Localité 8], site de [Localité 10] sur le fondement de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 12]. Par arrêté du 11 septembre 2025 le Préfet de La Réunion a dit que les soins se poursuivraient sous la forme de l'hospitalisation complète et par requête du 15 septembre 2025 il a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 19 septembre 2025 ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 23 septembre 2025 [K] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement. Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées. Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants : - certificat médical initial portant admission en soins psychiatrique en urgence établi le 8 septembre 2025 par le docteur [R], - certificat médical de 24 heures du 9 septembre 2025 par le docteur [H], - certificat médical de 72 heures en date du 11 septembre 2025 du docteur [N], - certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2025 du docteur [L], - certificat de situation pour la procédure en appel du 1er octobre 2025 du docteur [U]. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 octobre 2025 tenue à la cour d'appel de Saint Dénis de la Réunion. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. [K] [I] a comparu assisté de son conseil. L'UDAF a été avisée de l'audience en qualité de curateur de ce dernier. Lors de l'audience [K] [I] a indiqué souhaiter rester hospitalisé et ne plus vouloir faire appel. Son avocat confirme que son client a exprimé sa volonté de se désister de son appel. Le ministère public requiert à l'audience qu'il soit constaté le désistement de [K] [I] de l'appel interjeté le 23 septembre 2025. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Vu les articles 385, 401 et 941 du Code de Procédure Civile, Donnons acte à l'appelant de son désistement en ce qu'il intervient avant toute défense au fond ; Le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor. Fait à [Localité 11], le 3 octobre 2025 Le greffier, La conseillère déléguée Nadia HANAFI, Claire BERAUD
Articles de loi cités
article L.3214-1 du code de la santé publique. Depuis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e1fb74364b3ebed3bf04e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel