Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e041c174e929a9d8fd5017
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/01616 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPOA Le 03 Octobre 2025 Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [I] [U], (obstacle médical) régulièrement convoqué, représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 30 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [I] [U] né le 21 Avril 1949 à [Localité 3] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [I] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 septembre 2025. Il résulte du certificat médical d’admission que l’entourage soignant du patient rapporte une altération progressive de son état depuis plusieurs jours, avec une modification de son humeur et un état d’agitation. Il est rapporté la destruction du mobilier et des objets de sa chambre, ainsi qu’un passage à l’acte hétéro-agressif sur soignant. Le médecin psychiatre atteste que le patient présente un discours inintelligible, une désorientation temporelle, une exaltation de l’humeur avec labilité de l’humeur, un passage du rire aux larmes, une hypersyntonie, une instabilité psychomotrice, une agitation, une insomnie sans fatigue, une opposition active et des comportements auto-dommageables. Il est indiqué que cet état psychiatrique entraîne un risque pour son intégrité physique et un risque hétéro-agressif. Par ailleurs, le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de son état. L’hospitalisation en urgence était donc indiquée pour mise à l’abri et adaptation des stratégies thérapeutiques afin de traiter cet épisode de décompensation de l’humeur. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé du 30 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, l'ajustement des traitements médicamenteux a permis d'observer un apaisement comportemental et une amélioration clinique partiels. Le patient se montre dans l'ensemble calme et coopérant (absence de trouble du comportement au sein de l'unité), respectueux du cadre de soins, et observant au traitement. En entretien médico-soignant, il est de contact correct malgré quelques éléments de ludisme. Le discours est plutôt organisé sur les temps d'entretien dirigés, mais volontiers diffluent de manière spontanée, et émaillé de nombreux coq-à-l’âne. Cliniquement, l'entretien retrouve une élévation thymique (avec épisodes d'exaltation) s'associant à une tachypsychie, une labilité émotionnelle, une hypersyntonie et une altération des conduites instinctuelles. Persistent également des éléments de revendication à l'égard des résidents de son lieu de vie (en partie fondés sur des éléments de réalité), qui sont néanmoins moins envahissants (diminution de la participation affective). Concernant la prise en charge, la persistance de fluctuations cliniques nécessite actuellement la poursuite de la surveillance clinique et de l'ajustement thérapeutique dans un cadre de soin sécurisant, afin de limiter la survenue de nouvelles manifestations comportementales de son trouble de l'humeur. Dans ce contexte, au regard de la fragilité clinique d'une part, et de l'altération partielle de la conscience des troubles d'autre part, la poursuite de l'hospitalisation reste pertinente sous une modalité de soins sans consentement. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [U]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ requérant reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e041c174e929a9d8fd5017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA