Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e0418f74e929a9d8fd4d0e
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/00572 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTQ Minute n° 703/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jérôme CAEN - 286 Me [Localité 8] WEYGAND - 212 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 02 octobre 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Ordonnance du 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE : Madame [R] [K] assistée par : la SAS WEIL-[T] ET LUTZ, en la personne de Maître [M] [T], ayant son siège [Adresse 3], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire, En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 17 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00109, Mme [R] [K] a fait assigner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à procéder à sa radiation du fichier des incidents de paiement, et à minima de donner mainlevée, auprès de la Banque de France, de son fichage bancaire, et d’en justifier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; - condamner à titre provisionnel la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer une somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de souscrire un crédit depuis le 21 octobre 2022 ou d’obtenir un nouveau moyen de paiement ; - condamner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance. L’affaire a été radiée par ordonnance du 10 septembre 2024 puis reprise le 02 avril 2025 par la partie demanderesse sous le numéro RG 25/00572 pour une audience fixée au 09 septembre 2025. Dans ses conclusions du 31 mars 2025, Mme [R] [K] a maintenu ses demandes et a sollicité voir, subsidiairement, constater que la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a procédé à la radiation qu’à compter du 31 juillet 2024, soit bien après la demande en justice régularisée par Mme [K]. Selon conclusions du 04 septembre 2025, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a sollicité voir débouter la requérante de toutes ses fins et conclusions ; subsidiairement, constater l’existence d’une contestation sérieuse, et se déclarer incompétent pour en connaître ; condamner la requérante à verser à la défenderesse une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 09 septembre 2025, les parties, se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. SUR QUOI L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Mme [R] [K] expose qu’elle a souscrit des concours financiers auprès de la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, destinés à faire construire une grande maison dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [Z] ; qu’en raison d’une défaillance de l’architecte, le projet immobilier s’est avéré être ruineux ; qu’elle a également fait face à des difficultés professionnelles ; qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de payer les échéances de ses prêts ; que la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a procédé à son inscription au fichier des incidents de paiements. Il n’est pas contesté que Mme [R] [K] a été radiée du fichier des incidents de paiements, et ce, en date du 04 juillet 2024 (pièce 29 demanderesse). La demande était donc devenue sans objet avant l’acte de reprise d’instance déposée le 02 avril 2025 par le conseil de la demanderesse. Partant, il n’y a pas lieu à référé. Mme [R] [K] sollicite par ailleurs que la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soit condamnée à lui verser un montant de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de souscrire un crédit entre le 21 octobre 2022 et le 31 juillet 2024 ou d’obtenir un nouveau moyen de paiement ainsi qu’un montant de 1.000 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, il s’avère que la demanderesse ne produit aucune pièce, ni aucun élément de nature à justifier les préjudices allégués. À cet égard, elle ne justifie pas avoir fait de demandes de crédits ou de nouveaux de paiement une fois radiée du fichier des incidents de paiements, ni de la nécessité d’effectuer de telles demandes entre le 21 octobre 2022 et le 31 juillet 2024 alors qu’elle faisait l’objet d’un redressement judiciaire. En outre, les incidents de paiement de Mme [R] [K] ne sont contestés par aucune des parties et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la proportionnalité entre lesdits incidents et l’inscription au fichier des incidents de paiements. La demande de provision se heurte donc à contestation sérieuse. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé. Mme [R] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, DISONS n’y avoir lieu à référé ; CONDAMNONS Mme [R] [K] aux dépens ; REJETONS les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e0418f74e929a9d8fd4d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA