Tribunal Judiciaire5ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 5ème Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e0321374e929a9d8fc5663
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/02521 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJEM AFFAIRE : Madame [C] [D] C/ CPAM DU VAR S.A. CARDIF IARD JUGEMENT portant sur la compétence du 01 OCTOBRE 2025 Grosse exécutoire : Copies : Madame [C] [D] Me Arnaud LUCIEN CPAM DU VAR S.A. CARDIF IARD Me Sylvie LANTELME délivrées le JUGEMENT RENDU LE 01 OCTOBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée S.A. CARDIF IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] et pour les besoins de la signification [Adresse 3] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 03 Juillet 2025 JUGEMENT : Portant sur la compétence et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 15 avril 2025, Madame [C] [D] a fait assigner la CARDIF IARD et la CPAM du VAR par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025. Madame [C] [D] et la CPAM du VAR, représentés par leurs conseils ont déposé leurs conclusions, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties. La CARDIF IARD n’a pas comparu, ni personne pour elle. L’exception d’incompétence matérielle était mise d’office dans les débats par la juridiction à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article 81 du Code de procédure civile que Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, l’objet du litige tendant à l’indemnisation d’un préjudice corporel, il y a lieu de déclarer incompétente la 5e chambre près le Tribunal judiciaire de TOULON, et de renvoyer l’affaire à la 2e chambre près la même juridiction. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement portant sur la compétence, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DECLARE incompétent pour connaitre de la présente affaire ; RENVOIE l’affaire à la 2e chambre près le Tribunal judiciaire de TOULON pour y être jugée conformément à la loi ; ORDONNE la transmission de l’affaire par le greffe à ladite juridiction ; RESERVE tous autres chefs de demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 81 du Code de procédure civile que Lorsq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68e0321374e929a9d8fc5663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA