Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e025a674e929a9d8fb8838
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 350 699 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/01373 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLEA Grosse délivrée à Me CHAHOUAR [V] Expédition délivrée à la SCI ASSO le DEMANDEUR : Le Syndicat des copropriétaires LE DAPHNE, situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: S.C.I. ASSO prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Par acte d'huissier en date du 18 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires LE DAPHNE sis [Adresse 2] a fait assigner la SCI ASSO en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 3506,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 , avec capitalisation des intérêts, outre 792 € de frais ; - la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La SCI ASSO bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3506,99 € arrêtée à la date du 24 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 , outre 792 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SCI ASSO à payer au Syndicat des copropriétaires LE DAPHNE sis [Adresse 2] : - la somme de 3506,99 € arrêtée à la date du 24 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, outre 792 € de frais ; - la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e025a674e929a9d8fb8838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA