Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e025a674e929a9d8fb87f2
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/00947 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHP Grosse délivrée à Me CHAHOUAR [G] Expédition délivrée à Mme [T] le DEMANDEUR: Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Madame [U], [K] [T] née le 22 Janvier 1965 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires IMPERIAL GAMBETTA sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [U] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 1562,71 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 20 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 , avec capitalisation des intérêts, outre 672 € de frais ; - la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Mme [U] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ; Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale; Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires IMPERIAL [Adresse 8] sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ; CONDAMNE Mme [U] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e025a674e929a9d8fb87f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA