Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e025a474e929a9d8fb87bd
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 350 437 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 02 Octobre 2025 N° RG 25/00988 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQE Grosse délivrée à Me TICHADOU Expédition délivrée à M et Mme [U] le DEMANDEUR : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES PRIMEVERES sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet SYNGESTONE dont le siège social est sis [Adresse 5] Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Madame [J] [E] épouse [U] née le 03 Janvier 1993 en ARMENIE [Adresse 1] [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [U] né le 07 Juin 1992 en ARMENIE [Adresse 2] [Adresse 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LES PRIMEVERES sis [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [O] et [J] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 3504,37 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 , avec capitalisation ; - la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; M. et Mme [O] et [J] [U] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3504,37 € arrêtée à la date du 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE M. et Mme [O] et [J] [U] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires LES PRIMEVERES sis [Adresse 3] : - la somme de 3504,37 € arrêtée à la date du 1er janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 ; - la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e025a474e929a9d8fb87bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA