Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e020bd74e929a9d8fb25f1
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 3 octobre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00864 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDUS PRONONCÉE PAR Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assistée de [U] [H], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffière, lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. AURECA dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0139 S.A.S. VIPS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0139 DEMANDERESSES D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la sociétgé MONTAIGNE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile) Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile) DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 10 mars 2020 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00067, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE, désigné Monsieur [D] [P] en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de l'ordonnance du 23 novembre 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00925, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS MONTAIGNE PROMOTION, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées aux sociétés 2FA, ACTIV CONSTRUCTION, ARTECH, BENAULT SAS, CESA, CREACLOTUR, LCM, LIZOL, NORSUD, SAGA PLUS, RADLE BATIMENT, RADLE TP, METAL 37, ALUM CONCEPT BATIMENT, FLUIDES CLIMAT SERVICES-FCS, ENTREPRISE GENERALE ISOLATION PLATRERIE PLAFONDS, CARDOSO [L] [O], PREMAT JARDINS, TRAVAUX ISOLATION VENTILATION-TIV et BTP CONSULTANTS. Selon ordonnance du 16 décembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01056, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL AURECA et la SAS VIPS France, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d'assureur RC et RCD des sociétés RADLE TP, METAL 37, FENETRES FACADES ALU (2FA), SAGA PLUS, FCS et AXIOME ARCHITECTURE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur RC et RCD des sociétés BENAULT et ACTIVE ENGINEERING et en qualité d'assureur des sociétés NORSUD et L'ENTREPRISE GENERALE ISOLATION PLATRERIE PLAFONDS (EGIPP), la S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur RC et RCD de la société CARDOSO SA [K] [O], la S.A. SMA SA, en qualité d'assureur RC et RCD de la société LCM, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur RC et RCD de la société ACTIVE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. AXIOME ARCHITECTURE, la S.A.S. SALINI IMMOBILIER, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur RCD de la société BTP CONSULTANT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur RC et RCD de la société METAL37, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (TIV) et la S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés METAL37 et CESA. Aux termes de l'ordonnance du 6 juin 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00408, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL AURECA et la SAS VIPS France, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SMABTP en qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER. Par assignation délivrée le 30 juillet 2025, la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE demandent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT. A l'audience du 2 septembre 2025, la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER, représentées par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs conclusions adressées au tribunal. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis dans son courrier daté du 5 juillet 2025. Il ressort des pièces versées aux débats par la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE que, dans le cadre de la construction litigieuse, la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, a confié à la société SALINI IMMOBILIER, également assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la réalisation d'un ensemble d'études et de travaux de construction du bâtiment objet de la mesure d'instruction, consistant en des missions de conception, de réalisation et de réception. Or, il apparaît qu'à ce stade, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT ne sont pas dans la cause. En conséquence, la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 10 mars 2020 désignant [D] [P], en qualité d'expert judiciaire, étendue par les ordonnances des 23 novembre 2021, 16 décembre 2022 et 6 juin 2025 ; DIT que la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE communiqueront sans délai à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société SALINI IMMOBILIER et de Ia société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL AURECA et la SAS VIPS FRANCE. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 486-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e020bd74e929a9d8fb25f1
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