Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e020bb74e929a9d8fb25c6
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 03 octobre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00775 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCOP PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A. UTB dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Société EAU PLUVIALE ALUMINIUM dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01085, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [J] [F], Madame [K] [A], Monsieur [P] [UK], Madame [U] [V], Madame [G] [S], Monsieur [L] [T], Madame [W] [O] [DF], Madame [E] [N] divorcée [B], Monsieur [C] [PJ], Madame [M] [D], Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [I] épouse [R], désigné Monsieur [Z] [H], en qualité d'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 9 juillet 2025, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM et que les dépens soient réservés. A l'audience du 9 septembre 2025, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par courriel du 10 juillet 2025, l'expert a émis un avis favorable au projet d'attraire le défendeur à la cause. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du chantier litigieux, la société LES CHARPENTES DU GATINAIS a conclu un contrat de sous-traitance n°005/14 avec la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM. En conséquence, il convient de constater que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE communes et opposables à la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Monsieur [Z] [H], en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, communiquera sans délai à la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 4], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL EAU PLUVIALE ALUMINIUM, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, venant aux droits de la société LES CHARPENTES DU GATINAIS. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e020bb74e929a9d8fb25c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA