Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e01d7074e929a9d8fae1b1
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00462 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV5F Minute : Patient : M. [R] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 Octobre 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (l’article L3213-1 , L3213-3, L3213-8 du code de la santé publique) Le :03 Octobre 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. Le : 03 Octobre 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 03 Octobre 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt cinq, le trois Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [R] [Z] né le 28 Juin 1986 à [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 SAISINE PAR: PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 5] non comparant représenté par [M] [U] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, représenté par Madame [S] [T], cadre de santé par délégation PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 02 OCTOBRE 2025 ** Vu l’article L3213-1 , L3213-3, L3213-8 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 19 Septembre 2025, reçue au greffe le 19 Septembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [Z] a fait l’objet le 17 NOVEMBRE 2023, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [R] [Z], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Amel CHARTRAIN, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 19 SEPTEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] , Vu l’avis écrit en date du 02 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] , ***** Le 19 Septembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z]. L'audience du 03 Octobre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [Z] est actuellement détenu et n’a pas comparu. Madame [V] a été entendue en ses observations. Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu’une Ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 a ordonné l’admission de Monsieur [Z] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri EY du COUDRAY en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale; que Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a pris un arrêté en date du 20 novembre 2023 maintenant l’hospitalisation complète ; qu’aux termes d’un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [Z] a demandé à être convoqué ; N° RG 25/00462 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV5F que par Ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ; que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 16] dans un arrêt du 10 janvier 2024; que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins ; que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 4 octobre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné le maintien de la mesure par ordonnance du 4 avril 2025; Vu l’article L3213-1 , L3213-3, L3213-8 du code de la santé publique, Attendu que les certificats médicaux mensuels du 11 avril 2025 au 16 septembre 2025 sont produits; que le patient est actuellement détenu ; que l’ordonnance du 4 avril 2025 visait l’avis du collège qui s’est réuni le 13 mars 2025; que le collège concluait que la mesure thérapeutique actuelle, garante de la poursuite de ses soins devrait être maintenue, aux fins d’une stabilisation significative et durable de ses symptômes ; qu’il ressort du certificat médical du 12 août 2025 que le médécin préconise la poursuite des soins sous contrainte, au regard des antécédents d’hétéro-agressivité et des troubles du comportement du patient, ainsi que de la non réponse satisfaisante aux différents traitements neuroleptiques et la persistance d’un délire enkysté; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; qu’au vu des pièces médicales suffisantes à apprécier de la situation, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Z]; que son maintien sera ordonné ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L3213-1 , L3213-3, L3213-8 du code de la santé publique, -Désignons Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [Z] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 20 novembre 2023 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] à l’adresse suivante : [Adresse 9].
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e01d7074e929a9d8fae1b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA