Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e019f174e929a9d8fa9b45
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02300 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNKD Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Alexandre STOBINSKY Dossier n° N° RG 25/02300 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNKD N° minute : 25/2201 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ; Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2023 notifiée par le préfet de police à M. [D] [U] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 03 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ; Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 octobre 2025 à 16h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02300 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNKD Page PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Aimilia IONNIDOU, Avocat PERSONNE RETENUE M. [D] [U] né le 27 Décembre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité tunisienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître SIDIBE, avocat commis d’office, ☐ en présence de Madame [F] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Aimilia IONNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître SIDIBE , avocat de M. [D] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [D] [U] a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée en ce que les autorités tunisiennes n’ont pas encore identifié [D] [U], malfré une audition consulaire le 12 septembre 2025 et malgré une relance des autorités françaises le 1er octobre 2025. Les exigences légales de l’article L.742-4 3° CESEDA sont donc satisfaites et autorisent le maintien de [D] [E] en rétention pour trente jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] à l’égard de M. [D] [U] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [U] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [U] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 02 octobre 2025 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 03 Octobre 2025 à _____ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Octobre 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Octobre 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 03 Octobre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L.743-8 du CESEDAarticle L.743-11 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e019f174e929a9d8fa9b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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