Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0179d74e929a9d8fa6ae6
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/08046 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2YJ Minute n° 25/00938 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 octobre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [W] né le 15 Mars 2003 à [Localité 3] [Adresse 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent, assisté de Me Marine GRAVIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 1er octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à M. [Z] [W], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le moyen tiré du décalage entre la date du certificat médical établit aux urgences et la décision effective d’admission. Le conseil de Monsieur [C] [U] fait valoir que le certificat médical aux fins d’admission a été rédigé le 26 septembre 2025 alors que le bulletin d’entrée de son client est datée du 25 septembre 2025. Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de santé publique : « I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure. 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;… » Si le contrôle du juge comprend le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, force est de constater que ce contrôle ne s’opère que postérieurement à la décision d’admission sans que le juge ne puisse cependant se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce le certificat médical d’admission à l’UHSA de Monsieur [Z] [W] rédigé par le docteur [L] [I] du Centre hospitalier d’[Localité 1] a été daté du vendredi 26 septembre 2025. Il est constant que le date du certificat est erronée puisque le préfet de l’Orne fait expressément référence à ce certificat du docteur [L] [I] dans son arrêté du lundi 22 septembre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), suivi le mardi 30 septembre 2025 d’un arrêté décidant la forme de prise en charge. Il est constant, d’une part que le préfet s’est montré extrêmement diligent puisque l’arrêté a été pris dès le premier jour ouvrable suivant l’établissement du certificat médical. Etant rappelé que la prise en charge psychiatrique dans un cadre adapté implique non seulement la formalisation de la décision par l’autorité préfectorale mais également la prise en compte des contraintes de disponibilité des places dans la structure d’accueil ainsi que l’organisation du transfèrement à proprement parlé. Aucune disposition législative ou règlementaire ne vient encadrer ces délais. Au demeurant le certificat médical dit « des 24 heures » rédigé le 25 septembre 2025 à 18H00 par le docteur [O] [R] fait état de « Admission dans un contexte dégradation anxieuse et thymique en détention avec idées suicidaires passives ainsi que des idées délirantes ». Le certificat médical dit « des 72 heures » rédigé le 27 septembre 2025 à 13H00 par le docteur le docteur [O] [R] indique que l’intéressé « Patient ne présentant pas de franche désorganisation de la pensée par contre livre rapidement un discours très délirant mystique, avec idée à tonalité mégalomaniaque. Il évoque des meurtres commis alors qu'il était une autre personne, avant sa transformation par une machine. Il présente des idées de filiations notables (pharaons, Cléopâtre). Il ne présente ce jour, au sein d'une unité hospitalière, pas de retentissement évident de son délire, l’humeur est neutre. Il n'exprime pas d'idée délirante ». L’avis motivé préalable à la saisine du juge rédigé le 01 octobre 2025 à 16H30 par le docteur [O] [R] note la persistance d’un « état clinique toujours marqué par une symptomatologie délirante et dissociative de thématique mystique et mégalomaniaque nécessitant un temps d’observation clinique en milieu spécialisé ». Les psychiatres concluaient unanimement à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Le moyen sera écarté. Sur le fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apporter un regard critique sur les motifs de l’arrêté préfectoral, pas plus que sur le contenu des certificats médicaux. Ainsi, il ressort des éléments du dossier que tant la nécessité de la mesure que l’absence de consentement du patient sont évoquées, de sorte que les exigences légales permettant de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous sa forme actuelle sont suffisamment justifiées. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du préfet. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [W]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [Z] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [W] Le 03 octobre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0179d74e929a9d8fa6ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA