Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0179974e929a9d8fa6a80
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/08058 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2ZY Minute n° 25/00939 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 octobre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, Siégeant en chambre du conseil, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [W] [E] né le 20 Décembre 1979 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Présent, assisté de Me Clélia ABRAS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 2 octobre 2025, reçue au greffe le 2 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 2 octobre 2025 à M. [W] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : 1 - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète Le conseil de Monsieur [W] [E] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27/09/2025 a été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents le 29/09/2025. L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : « a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ». Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271). En l'espèce que la décision du 27 sdeptembre 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée au patient le 29 septembre 2025, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, datée du 25 septembre 2025, lui avait été notifiée dès le 27 septembre 2025. Ainsi, il est avéré que Monsieur [W] [E] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, le patient était suffisamment informée qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques. En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de [Localité 3] du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)). Le moyen sera par suite rejeté. En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [W] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [E]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [W] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 03 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [E] Le 03 octobre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0179974e929a9d8fa6a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA