Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e015ba74e929a9d8fa4936
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT N°25/03665 du 02 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 23/00272 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AN5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [E] [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 2] comparante en personne c/ DEFENDEUR Organisme [7] * [Localité 4] représenté par madame [T] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 09 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : GUEZ David DICHRI Rendi Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 30 janvier 2023, [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 26 janvier 2023 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, déclarant irrecevable sa contestation portant sur la décision du 12 juin 2022 de refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée. Après renvois aux fins de mise en état, le 27 mars 2025 l’assurée a bénéficié d’une consultation médicale judiciaire réalisée par le docteur [U]. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. [R] [E], en personne, maintient sa demande initiale en sollicitant l’exonération du ticket modérateur pour la durée maximale. Elle s’appuie sur les conclusions du médecin consultant. La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant et demande à la juridiction de renvoyer l’assurée devant l’organisme de sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret. L’annexe à l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit pour la maladie asthmatique : “dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométtriques ou spirométriquesne sont pas toujours pertinents. Est concerné l’asthmepersistant sévère défini par l’association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants : 1° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond : - symptômes quotidiens ; - symptômes d’asthme nocturne fréquents ; - exacerbations fréquentes ; - activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP 30 %. 2° Critères thérapeutiques : - chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ; - chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d'action prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés). L'exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable ». En l’espèce, le médecin consultant judiciairement désigné estime que l’assurée remplit les conditions médicales requises pour l’exonération du ticket modérateur pour affection longue durée. Il fait état d’un asthme persistant sévère. Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties. Dans ces conditions, il y aura lieu d’octroyer à [R] [E] une exonération du ticket modérateur au titre de l’affection de longue durée « asthme persistant sévère » pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2022. Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; OCTROIE à [R] [E] une exonération du ticket modérateur au titre de l’affection de longue durée « asthme persistant sévère » pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2022 ; RENVOIE [R] [E] devant la [5] pour être remplie de ses droits ; CONDAMNE la [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 160-14 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e015ba74e929a9d8fa4936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA