Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0158474e929a9d8fa4466
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 197 707 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Rectificative du jugement en date du 12 Septembre 2025 (RG 25/01963) Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, N° RG 25/04298 - N° Portalis DBW3-W-B7J-657C PARTIES : DEMANDERESSE SDC [Adresse 2] reorésenté par son syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN [F], dont le siège soial est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [R] né le 12 Avril 1969 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par requête en date du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], sollicite la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2025 (RG 25/01963), statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en ce que le dispositif de la décision comporte une erreur quant au nom patronymique de la partie défenderesse qui ne se nomme pas Monsieur [C] [F] mais Monsieur [C] [R]. SUR QUOI Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; Qu’à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], produit l’assignation justice du 12 mai 2025 et le jugement du 12 septembre 2025 ; Qu’en l’occurrence, le dispositif de la décision du 12 septembre 2025 est affecté d’une erreur quant au nom patronymique du défendeur ; Qu’il convient de la réparer l’erreur et de remplacer : « CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes : 1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 640,83 € au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; » Par : « CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes : 1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 640,83 € au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ; Que le reste des dispositions du dispositif de la décision reste inchangé ; Que les dépens seront à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2025 (RG 25/01963) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ; REÇOIT le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], en sa requête en rectification d’erreur matérielle ; ORDONNE que le dispositif du jugement en date du12 septembre 2025 (RG 25/01963)) rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit rectifié par la substitution aux dispositions suivantes : « CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes : 1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 640,83 € au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; » Des dispositions suivantes : « CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes : 1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 640,83 € au titre des frais nécessaires ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ; » DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions jugement rectifié ; DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Grosse délivrée le 03/10/2025 À - Maître Audrey BABIN
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0158474e929a9d8fa4466
Données disponibles
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