Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0157b74e929a9d8fa42ba
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 93 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KDL AFFAIRE : Mme [F] [D] épouse [U] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [D] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2021 à [Localité 6], Madame [F] [D] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un deux-roues conduit par Monsieur [W] [U] et assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ. Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [O] [M], et la SA L’ÉQUITÉ a été condamnée à payer à Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé un rapport le 27 octobre 2023. Les 29 et 30 novembre 2023, la SA L’ÉQUITÉ a notifié à Madame [F] [D] épouse [U] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 12.875 euros (provisions non déduites). Par actes d’huissier signifiés les 27 et 29 décembre 2023, Madame [F] [D] épouse [U] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [F] [D] épouse [U] sollicite plus précisément du tribunal de: - condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme totale de 17.933,33 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 1.500 euros, - condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SA L’ÉQUITÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [F] [D] épouse [U], - lui donner acte de ses offres détaillées comme suit : - frais d’assistance à expertise : réservés, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 205 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 620 euros, - souffrances endurées : 4.100 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros, - préjudice esthétique permanent : 1.250 euros, - déduire de l’indemnité totale la provision déjà allouée de 1.500 euros, - débouter la demanderesse de toutes demandes supérieures ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Madame [F] [D] épouse [U] communique en pièce n°8 les débours définitifs de l’organisme social ayant pris en charge son accident au titre du risque maladie, lequel n’est pas identifiable. Elle ne formule quoiqu’il en soit pas de demandes au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 juin 2025. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [F] [D] épouse [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA L’ÉQUITÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 février 2021 un traumatisme crânio cervical sans lésion scanno visible, des douleurs du rachis dans son ensemble et du genou gauche. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 1 mois, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois, - un déficit fonctionnel permanent de 3%, - un préjudice esthétique permanent de 1/7. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [F] [D] épouse [U], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social qui a pris en charge l’accident. 1) Les préjudices patrimoniaux 1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 4.180,80 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur COHEN, qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 600 euros. Elle joint un courrier de son conseil notifiant à l’expert le règlement de ses honoraires (la référence apposée à l’appui du chèque adressé à l’expert ne permettant pas de déterminer s’il s’agit du dossier de Madame [U] ou du conducteur du véhicule, tiers à la présente instance, mais ce point n’est pas expressément soulevé). La SA L’ÉQUITÉ s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, sollicitant la production d’une facture acquittée et de la preuve de l’absence de prise en charge de ces frais par une assurance de protection juridique ou tout autre contrat. Il convient de faire droit à cette demande. 2) Les préjudices extra - patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [D] épouse [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours 232 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 224 jours 716,80 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [F] [D] épouse [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant un mois, compte tenu du port de dispositifs d’immobilisation et des dermabrasions situées sur le visage de Madame [F] [D] épouse [U]. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.500 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [F] [D] épouse [U] était âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 5.700 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu ce préjudice et l’a fixé à 1/7 compte tenu de la persistance de petites cicatrices faciales et d’une tâche bistre sous le genou gauche. Les parties discutent du quantum adapté. Il convient de tenir compte de la localisation des cicatrices, qui les rend particulièrement apparentes, ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.500 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision de 1.500 euros mise à la charge de la SA L’ÉQUITÉ par le juge des référés de ce siège. RÉCAPITULATIF - frais d’assistance à expertise 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 716,80 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent 5.700 euros - préjudice esthétique permanent 2.500 euros TOTAL 16.248,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 14.748,80 euros La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser Madame [F] [D] épouse [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 février 2021 . En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre. Madame [F] [D] épouse [U] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation certes notifiée rapidement et dans les délais légaux, mais inférieure aux montants retenus par le tribunal, la SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux de droit à compter du prononcé du présent jugement. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Madame [F] [D] épouse [U], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais d’assistance à expertise 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 716,80 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent 5.700 euros - préjudice esthétique permanent 2.500 euros TOTAL 16.248,80 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 14.748,80 euros Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident à hauteur du montant des débours définitifs soit 4.180,80 euros (dépenses de santé actuelles), EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Madame [F] [D] épouse [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 14.748,80 euros (quatorze mille sept cent quarante huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 février 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 3 octobre 2025
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68e0157b74e929a9d8fa42ba
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