Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0154d74e929a9d8fa3db0
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 24/32032 N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 6] N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 03 octobre 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [Y] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Lorraine DELVA, Avocat au barreau de Paris, #J0121 DÉFENDERESSE Madame [U] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Ina MOGA, Avocat au barreau de Paris, #E1113 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [E] [F] LE GREFFIER [T] [O] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 22 décembre 2023, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [P], [L], [G] [Y] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Jura) et Madame [U], [X], [M] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Vietnam) lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (75) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les épouses, concernant leurs biens, à la date du 01 septembre 2023 ; DIT que chaque épouse reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 4] ; CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour la présente décision ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 11], le 03 Octobre 2025 Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0154d74e929a9d8fa3db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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