Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0153c74e929a9d8fa32e3
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ N° RG 25/55317 N° Portalis 352J-W-B7J-DAHNC PMN° :8 Assignation du : 30 Juin 2025 N° Init : 25/51144 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrée le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE Etablissement public [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS - #P0498 DEFENDERESSES S.A.S. DARRAS ET JOUANIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3] [Localité 9] S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 2] [Localité 9] S.A.S. MTB CONCEPT SASU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 4] [Localité 7] Toutes trois non constituées DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 30 juin et 01 juillet 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 03 Avril 2025 par laquelle Monsieur [W] [P] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en causes, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - S.A.S. DARRAS ET JOUANIN ; - S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX ; - S.A.S. MTB CONCEPT SASU. notre ordonnance de référé du 03 Avril 2025 ayant commis Monsieur [W] [P] en qualité d’expert ; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2027; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 12], le 03 octobre 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 12] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0153c74e929a9d8fa32e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA