Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df61079a2daf2a70a108a3
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKG4 GROSSES délivrées le aux avocats N° ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Du 02 Octobre 2025 APPELANTE : Madame [C] [P] née le 27 Février 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS le 30 Janvier 2025, RG : 24/00006 INTIMÉE: S.A.S. BIARS DISTRIBUTION PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS A l'audience tenue le 18 Septembre 2025 par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la Cour d'Appel d'AGEN, assistée de Camille TYDGAT, greffière présente lors des débats et de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Vu le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS le 30 Janvier 2025 ; [C] [P] a relevé appel par acte du 28 Février 2025. S.A.S. BIARS DISTRIBUTION PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE a constitué le 12 mars 2025. Par conclusions du 14 juin 2025, Madame [P] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions du 18 juin 2025, l'intimé a sollicité la caducité de la déclaration d'appel de Madame [P], celle-ci n'ayant pas notifié ses écritures au greffe et à la partie intimée dans un délai de 3 mois à compter du 28 février 2025, ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire fixée à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025 à la demande de Madame [P], où elle a été retenue pour être rendue ce jour. Par conclusions du 15 septembre 2025, Madame [P], a demandé que soit constaté son désistement et le rejet de la demande de condamnation formulée par la partie adverse. Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ; Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Constatons que [C] [P] se désiste de son appel, Constatons que S.A.S. BIARS DISTRIBUTION accepte ce désistement, Constatons l'extinction de l'instance, Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte. La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat, Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df61079a2daf2a70a108a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel