Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1d38ac3a658931de99
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 391 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE RADIATION DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 21/05962 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKHQ L'URSSAF PROVENCE-ALPES -COTE D'AZUR C/ [W] [R] [Z] [P] [J] Copie exécutoire délivrée le : 02/10/2025 à : Me Michel PEZET Me Lionel ESCOFFIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 13 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020003998. APPELANTE L'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [W] [R] [Z], entreprise en nom personnel immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 422 612 283, ayant pour enseigne '[Localité 5] DE POL', [Adresse 2] représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [J] ès qualité de Mandataire judiciaire de l'entreprise en nom propre «[W] [R] [Z]» demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M.[R] [Z] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 novembre 2019 puis d'un plan de redressement adopté le 9 mars 2021, M. [G] [U] [J] ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 14 janvier 2020, l'URSSAF PACA a déclaré une créance de 93 703, 95 euros qu'elle a ramenée à 61 709, 70 euros le 30 mai 2020. Par ordonnance du 13 avril 2021, rendue sur contestation du débiteur, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a': -admis la créance à hauteur de : -33 916 euros à titre privilégié définitif, -19 222, 55 euros à titre chirographaire définitif, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'URSSAF justifie des périodes déclarées par des contraintes, sauf le mois d'octobre 2017, pour lequel la contrainte ne fait état d'aucune somme à devoir. L'URSSAF PACA a fait appel de cette décision le 21 avril 2021. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 juillet 2021, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -réformer l'ordonnance frappée d'appel sur le montant des créances admises, -admettre ainsi qu'il suit sa créance au passif de M. [Z] : -33 916 euros à titre privilégié définitif, -27 739, 70 à titre chirographaire définitif, -condamner solidairement M. [Z] et M. [J] ès qualités aux entiers dépens de l'instance et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 14 octobre 2021, M. [Z] et M. [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance frappée d'appel, -débouter l'URSSAF de ses demandes, -condamner l'URSSAF aux dépens et à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 10 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 juin 2025. La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie. Dans le cas présent, par décision publiée au BODACC le 27 juin 2023, M. [Z] a été radié d'office du RCS. Alors qu'elle était avisée de la fixation du dossier le 10 janvier 2025 l'URSSAF n'a rien fait pour régulariser la procédure. A l'audience du 5 juin 2025, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré pour qu'elles puissent s'exprimer sur la radiation du dossier. Aucune d'entre-elles n'a déféré à cette demande. A ce jour, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ces conditions, considérant que plusieurs années se sont écoulées entre la publication de la radiation de M. [Z] du RCS au BODACC et la date de l'audience, il y a lieu de constater que l'URSSAF PACA a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef. Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après la désignation et l'intervention d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts M. [Z]. Les dépens de l'instance radiée resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours'; Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par l'appelante de la désignation et de l'appel en cause ou de l'intervention d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de M. [Z] ; Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de l'appelante. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 381 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68df5f1d38ac3a658931de99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel