Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1538ac3a658931dde1
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025 Rôle N° RG 24/14544 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPF S.A.S. COMASUD C/ [C] [V] Copie exécutoire délivrée le : 2 octobre 2025 à : Me Gilles ALLIGIER Me Matthieu BONAMICO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de TOULON en date du 04 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00084. APPELANTE S.A. COMASUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Corinne de ROMILLY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère rapporteure, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité initiée par la direction générale des finances publiques à l'égard de M. [C] [V], artisan plâtrier, ce dernier a sollicité auprès de ses fournisseurs les copies des factures d'achat afin de les communiquer à l'administration fiscale. Estimant que la société Comasud, exploitant l'enseigne Point P de La Garde, avait fait preuve de résistance abusive en lui communiquant tardivement les pièces demandées, et estimant que ce retard lui avait causé un préjudice, M. [C] [V] a fait citer la société Comasud devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon par acte du 11 juillet 2024 afin d'obtenir le paiement provisionnel de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 4 septembre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a': ' -' condamné' la' SAS' Comasud' à' payer' à' Monsieur' [V]' [C]' une provision de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -' condamné' la' SAS' Comasud' à' payer' à' Monsieur' [V]' [C]' une provision de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice ; -' condamné la SAS Comasud à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -' débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, -' condamné la SAS Comasud aux entiers dépens -' constaté que l'exécution provisoire est de droit. ------- Par acte du 4 décembre 2024 la société Comasud a interjeté appel de l'ordonnance. -------' Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Comasud (Sas) demande à la cour de': Vu les dispositions de l'article 873 du code civil, Vu les pièces produites aux débats, Réformer l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a : -' condamné' la' SAS' Comasud' payer' à' Monsieur' [V]' [C]' une provision de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -' condamné' la' SAS' Comasud' payer' à' Monsieur' [V]' [C]' une provision de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice subi ; -' condamné' la' SAS' Comasud' payer' à' Monsieur' [V]' [C]' une provision de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -' débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; -' condamné la SAS Comasud aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. Statuant à nouveau : Débouter purement et simplement Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées. ' Condamner' Monsieur' [V]' à verser à la société Comasud la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner Monsieur [V] à supporter les dépens de première instance et d'appel. ' Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes et ses suites. ' La société Comasud fait valoir que M. [C] [V] a fait preuve de négligence manifeste dans la gestion de sa comptabilité et la conservation des documents liés à son activité, négligence qu'elle ne saurait pallier. Elle conteste toute résistance abusive de sa part et ajoute que le juge des référés, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, ne pouvait allouer de provision qu'en présence d'une obligation non sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard de la carence de M. [C] [V]. --------- M. [C] [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu. --------- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2025. MOTIFS A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que M. [C] [V], qui n'a pas conclu par voie dématérialisée dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, est réputé s'approprier les motifs de la décision contestée. Sur les demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel': En application de l'article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condition d'urgence n'est pas requise s'agissant de l'octroi d'une provision. A cet égard, l'obligation est non sérieusement contestable lorsque qu'elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article 484 du code de procédure civile. En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l'interprétation des clauses d'un contrat ou l'appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité. En l'espèce, la responsabilité imputée à la société Comasud par M. [C] [V], au titre de la carence éventuelle de la société à communiquer dans les meilleurs délais un duplicata des factures sollicitées par l'administration fiscale dans le cadre d'une vérification de comptabilité, suppose également un examen des griefs émis à l'encontre de l'artisan afin d'apprécier dans quelle mesure le comportement de M. [C] [V] a pu contribuer à la réalisation de son propre préjudice. En tout état de cause, la vérification de comptabilité opérée par l'administration fiscale à l'encontre de M. [C] [V] n'est pas la conséquence du retard reproché à la société Comasud dans la production des copies de factures, de sorte que le lien de causalité entre les majorations ou pénalités éventuelles mises à la charge de M. [C] [V] et la faute reprochée à la société Comasud nécessite un débat. En outre, la société Comasud fait valoir que dans le cadre d'une première procédure d'heure à heure initiée par M. [C] [V] le 11 juillet 2025, et visant à obtenir la communication des pièces sollicitées sous astreinte, ces pièces ont été régulièrement communiquées à la partie adverse, de sorte qu'elle conteste toute résistance abusive de sa part. Dès lors, le différend opposant M. [C] [V] à la société Comasud ne revêt pas un caractère d'évidence autorisant le juge des référés à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci, et pas davantage la cour statuant en sa formation des référés. En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens': M. [C] [V], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il sera tenu de payer à la société Comasud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] [V] à l'encontre de la société Comasud, Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [C] [V] à payer à la société Comasud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68df5f1538ac3a658931dde1
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