Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1438ac3a658931ddc9
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 016 100 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025 N° 2025/388 Rôle N° RG 25/01567 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLDB [N] [I] C/ [M] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandy CARRACCINO Me Stéphane MARINO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04598. APPELANTE Madame [N] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002062 du 24/03/25 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 19 Avril 1948 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [M] [Y] né le 06 Mai 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] TUNISIE, ayant élu domicile chez AZURLEX, commissaires de justice, [Adresse 2] représenté et assisté par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS : Aux termes d'un arrêt infirmatif du 15 mai 2024, signifié le 19 juin suivant, la cour d'appel d'Aix en Provence : - validait le congé pour vendre délivré le 1er octobre 2020 à effet au 25 juillet 2021, date d'échéance du bail en cours, - ordonnait l'expulsion de madame [I] et de tous occupants de son chef, désormais sans droit ni titre au sein de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], - condamnait madame [I] à payer à monsieur [Y] une indemnité d'occupation de 375€ par mois pour la période du 26 juillet au 6 octobre 2021 et de 750 € à compter du 7 octobre 2021 jusqu'à libération effective des lieux, - condamnait madame [I] aux dépens de première instance et d'appel conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, - rejetait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 juin 2024, monsieur [Y] faisait délivrer à madame [I] un commandement de quitter les lieux occupés au [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 5 septembre 2024, madame [I] saisissait le juge de l'exécution de Grasse d'une demande de délais supplémentaires d'un an pour quitter les lieux. Aux termes d'un jugement du 27 janvier 2025, le juge de l'exécution de Grasse : - déboutait madame [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux - disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait madame [I] aux dépens de la procédure avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Ledit jugement était notifié par la voie postale et par déclaration du 10 février 2025, madame [I] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses écritures notifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - lui octroyer un délai supplémentaire d'un an le temps pour elle d'avoir une réponse de la Commission DALO ou de retrouver un autre logement par ses propres moyens, - condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [Y] aux dépens. Elle invoque le non-respect de l'obligation du bailleur de proposer un relogement à sa locataire prévue par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 aux motifs qu'elle était âgée de 72 ans au jour du congé et que ses revenus annuels sont inférieurs à 10 500 €. Elle vit seule et ne peut être relogée par son entourage. En outre, elle fonde sa demande de délai d'un an pour quitter les lieux sur l'article L 412-3 CPCE aux motifs que sa demande de relogement date du 22 mars 2023 compte tenu de ses difficultés à faire des démarches informatiques à son âge. Elle a été renouvelée le 28 février 2024 et elle a exercé un recours Dalo le 26 avril 2024, lequel a abouti à une décision du 2 juillet 2024 de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande sans qu'aucune proposition de relogement ne lui soit faite. Enfin, elle invoque l'article L 412-6 et soutient qu'elle ne peut être expulsée aux motifs qu'elle est âgée de plus de 65 ans et que ses ressources sont inférieures à 30 161 €, en l'absence de solution de relogement adaptée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de : - rapporter ou le cas échéant reporter l'ordonnance de clôture, - juger caduque la déclaration d'appel en date du 10 février 2025 à défaut de signification ou notification conforme aux dispositions de l'article 906-1 du Code de Procédure Civile, Si par impossible la Cour ne prononçait pas la caducité de la déclaration d'appel, - dire madame [I] irrecevable et en tout état de cause infondée en ses demandes, fins ou prétentions, En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré, - condamner madame [I] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 CPC et aux dépens. Il invoque la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'avis de fixation à bref délai du 26 mars 2025 ne lui a pas été signifié dans le délai de 20 jours qui expirait le 15 avril 2025. A titre liminaire, il constate que madame [I] n'occupe plus les lieux puisqu'elle déclare une adresse au [Adresse 1] à [Localité 6] confirmée par une notification CAF. Sur le fond, il invoque l'impossibilité de modifier la mesure d'expulsion au prétendu motif de l'inexécution de son obligation de relogement, demande rejetée par l'arrêt du 15 mai 2024 au motif de l'existence de plusieurs offres de relogement. Il conteste la demande de délais pour quitter les lieux aux motifs que : - madame [I] a trouvé une solution de relogement puisqu'elle se domicile ailleurs, - l'appelante a refusé quatre propositions de relogement selon l'arrêt du 15 mai 2024 et se maintient dans les lieux depuis plus de quatre ans après la délivrance du congé pour vendre, - elle a bénéficié d'un délai de fait d'un an depuis son assignation du 5 septembre 2024, - sa première demande date du 26 avril 2024 alors qu'elle s'était engagée par courrier du 21 décembre 2020 à quitter les lieux en juillet 2021, - elle ne paye pas l'indemnité d'occupation fixée par l'arrêt du 15 mai 2024. Enfin , il précise être âgé de 65 ans et retraité et qu'il doit récupérer le bien immobilier pour le vendre. L'affaire était appelée à l'audience du 14 mai 2025 et renvoyait à l'audience du 25 juin 2025 avec clôture fixée au 10 juin 2025. Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] demande à la cour de : - juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - lui octroyer un délai supplémentaire d'un an le temps pour elle d'avoir une réponse de la Commission DALO ou de retrouver un autre logement par ses propres moyens, - condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [Y] aux dépens. Elle conteste la caducité de sa déclaration d'appel aux motifs qu'elle a été signifiée le 4 avril 2025 avec l'assignation à comparaître devant le premier président statuant en référé et qu'en tout état de cause, l'intimé a constitué avocat le 15 avril 2025 de sorte qu'elle n'était pas tenue de respecter le délai de 20 jours et que la sanction de la caducité n'est donc pas encourue. Sur le fond, elle invoquait une adresse postale à Cannes et une décision du tribunal administratif de reconnaissance du caractère prioritaire de son droit au relogement. Si l'expulsion est intervenue le 10 juin 2020, elle doit être réintégrée et bénéficiait d'un délai pour se reloger. L'affaire était appelée à l'audience du 14 mai 2025 à laquelle l'affaire était renvoyée à l'audience du 25 juin 2025 avec révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle fixation de la clôture au 10 juin 2025. A l'audience du 25 juin 2025, la cour mettait aux débats la notification de l'ordonnance de clôture, le 10 juin 2025 à 8h34 et son incidence sur la tardiveté des conclusions de l'appelante notifiées le même jour à 14h26. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur le rejet des débats des conclusions du 10 juin 2025, L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Le droit positif considère que sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture mais postérieurement à celle-ci (Civ 3ème 13 janvier 1981 n°79-11.177) et que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci (Civ 2ème 25 février 2010 n°09-13.400). En l'espèce, si les conclusions de madame [I] notifiées le 10 juin 2025 à 14h26, jour de la clôture, sont présumées recevables, cette présomption est renversée par la preuve contraire, établie par le réseau RPVA auquel l'appelant a un libre accès, que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025 à 8h34. De plus, la cour n'est pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture étant rappelé que l'appelante disposait d'un délai depuis l'audience du 14 mai 2025 pour notifier de nouvelles écritures. Par conséquent, les conclusions notifiées le 10 juin 2025 par madame [I] seront écartées des débats. - Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel, L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. Il résulte de l'article 906-1 précité que l'appelant a l'obligation de signifier sa déclaration d'appel dans le délai de vingt jours de l'avis de fixation à bref délai lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat. Par contre, lorsque l'intimé constitue avocat avant l'expiration du délai de 20 jours, la signification est remplacée par une notification de la déclaration d'appel entre avocat. Cette formalité n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel ( Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-16.336 ) et le texte ne prévoit aucune sanction. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré le 26 mars 2025 de sorte que le délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel expirait le 15 avril 2025 à 24h si monsieur [Y] ne constituait pas avocat avant l'expiration du délai. Or, monsieur [Y] a constitué avocat le 15 avril 2025 de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue. Madame [I] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel avec copie de l'avis de fixation à bref délai, avec l'assignation en référé devant le premier président délivrée le 4 avril 2025, laquelle n'est pas mentionnée dans la liste des pièces. Elle ne justifie pas non plus d'une notification entre avocats. Si la notification de la déclaration d'appel entre avocats se substitue à la signification à partie, le défaut de notification n'est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel et aucune autre sanction n'est prévue. Si la notification peut constituer une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile, monsieur [Y] ne demande pas la nullité de la déclaration d'appel. En tout état de cause, il n'invoque, ni n'établit l'existence d'un grief en lien avec le défaut de notification de la déclaration d'appel à son conseil. Par conséquent, la demande de caducité de la déclaration d'appel n'est pas fondée et doit être rejetée. - Sur la demande de délais pour quitter les lieux, Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, l'arrêt du 15 avril 2024 valide le congé du 1er octobre 2020 et ordonne l'expulsion de madame [I] et de tous occupants de son chef devenus sans droit ni titre, au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5]. L'avis d'imposition sur les revenus 2023 de madame [I] établit que l'adresse [Adresse 1] à [Localité 5] est une adresse postale distincte de son adresse d'imposition au 1er janvier 2024 au [Adresse 3] à [Localité 5]. Le juge de l'exécution ne peut modifier les termes des mesures précitées du dispositif de l'arrêt du 15 avril 2024 au prétendu motif du non-respect de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 et de l'obligation de proposer un relogement au locataire sous certaines conditions. La mesure d'expulsion est définitive et ne peut faire l'objet que d'une demande de délai prévue par l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. De même, l'article L 412-6 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la trêve hivernale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Si madame [I] justifie d'une demande de relogement du 22 mars 2023 suivie d'une demande de renouvellement et d'un recours suivi d'une décision du 2 juillet 2024 de reconnaissance du caractère prioritaire de son relogement, cette demande doit être considérée comme tardive dès lors que le congé pour vendre a été délivré le 27 septembre 2020. La tardiveté de sa demande initiale de relogement n'a donc pas permis un relogement dans des conditions normales. Elle a donc connaissance de la volonté du bailleur, monsieur [Y], de vendre la maison héritée de sa mère depuis plus de quatre ans mais s'est maintenue dans les lieux. Elle a donc bénéficié d'un délai de fait de plus de quatre ans. De plus, par courrier du 8 décembre 2020, monsieur [Y] a proposé à madame [I] de payer le premier mois de loyer de son nouveau logement et de prendre en charge la caution, propositions d'aide financière dont elle ne justifie pas s'être saisie. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de madame [I] de délai pour quitter les lieux. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2025, ECARTE des débats les conclusions et les pièces n°7 à 11 notifiées le 10 juin 2025 par madame [N] [I], REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel de madame [N] [I], CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [N] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 CPC et aux dépens.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 906-1 du Code de Procédure Civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L 412-3 CPCE aux motifs que sa demandearticle 906-1 du code de procédure civile dispose qarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 802 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df5f1438ac3a658931ddc9
Données disponibles
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- Résumé officiel