Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5f1338ac3a658931ddb1
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 22 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 02 OCTOBRE 2025 N° 2025/530 Rôle N° RG 25/06516 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RO S.A.S. CEETRUS FRANCE C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS BARNEOUD S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL AUCHAND BARNEOUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 13 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01784. APPELANTE S.A.S. CEETRUS FRANCE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A.S. ETABLISSEMENTS BARNEOUD dont le siège social est [Adresse 4] défaillante Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FIGA (nom commercial SEGIC) dont le siège social est sis [Adresse 1] elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance n° 25/412, rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant la SAS Etablissements Barneoud à la société par actions simplifiée (SAS) Ceetrux France et au Syndicat de copropriétaires (SDC) du Centre commercial Auchan Barneoud, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/01784 ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 mai 2025, par laquelle la SAS Ceetrux France a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 4 juin 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026, l'instruction devant être déclarée close le 3 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions, transmises le 10 juin 2025, par lesquelles la SAS Société Ceetrux France demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, le déclarer parfait et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'absence de constitution des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. La SAS Ceetrus france n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 juillet 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 4 juin précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 17 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 mai 2025 par la SAS Ceetrus France ; Condamne la SAS Ceetrus France aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68df5f1338ac3a658931ddb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel