Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5d7a4a4e15bf2fe4fae8
- Date
- 2 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY N° Minute : 1C25/555 1ère Chambre ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX6I Audience dans le cadre de la Conférence présidentielle de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 02 Octobre 2025. Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX6I dans une instance entre les parties suivantes : Société BRICKELL MEGEVE dont le siège social est situé [Adresse 2], représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY C/ M. [J] [R], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société BRICKELL [Localité 3]., demeurant [Adresse 1], Mme PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX, Société GREENHARBOUR, dont le siège social est situé [Adresse 4] ROYAUME UNI, représentant : Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le N° 2024F01451 Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile, Les avocats de la cause entendus, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, Que les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente, Que l'instance se trouve donc éteinte, Constatons l'extinction de l'instance, Disons la Cour dessaisie de l'instance, Disons que l'appelante supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties. Fait à CHAMBERY, le 02 Octobre 2025 La Présidente Nathalie HACQUARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68df5d7a4a4e15bf2fe4fae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel