Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bdacf4e7f1c37e1ccc7
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG F 23/547 N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWR Ordonnance /2025 du 02 Octobre 2025 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWR , APPELANT Monsieur [P] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. [V] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIME S.A. BOSTIK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 332 110 097, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Septembre 2025 l'avocat et le défenseur syndical en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025 ; Et ce jour, 02 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 24 février 2025 M. [P] [N] a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5]. Par conclusions sur incident du 22 juillet 2025, la société BOSTIK a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel - condamner M. [P] [N] aux dépens. La société BOSTIK fait valoir que les conclusions de l'appelant annexées à sa déclaration d'appel ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile car elles ne comportent pas le récapitulatif de ses prétentions et ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, qu'il n'a pas déposé de conclusions rectificatives dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure, et qu'il n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé postérieurement à sa constitution. M. [P] [N] n'a pas conclu sur l'incident. Appelée à l'audience du 03 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [P] [N] a déposé avec sa déclaration d'appel un dossier visé en ces termes dans sa déclaration d'appel « Ci-joint les conclusions et pièces sur lesquelles la demande est fondée ». L'appelant a été enjoint le 04 juin 2025 de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 précité. Aucune conclusion n'a été notifiée en réponse à cette injonction. Les conclusions d'appel de M. [P] [N] figurent en pièce 29 de son dossier ; elles ne comportent aucun dispositif. En application des dispositions combinées des articles précités, la déclaration d'appel sera donc déclarée caduque. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré, Déclare caduc l'appel de M. [P] [N] contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 30 janvier 2025 ; Constate en conséquence l'extinction de l'action; Laisse les dépens à la charge de M. [P] [N]. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile car ellesarticle 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5bdacf4e7f1c37e1ccc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel