Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5bd9cf4e7f1c37e1ccbf
- Date
- 2 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par le Conseil de prud'hommes de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG F 23/00547 N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSM2 Ordonnance du 02 Octobre 2025 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSM2 , APPELANT Monsieur [G] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. [Z] [Y], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIME S.A. BOSTIK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 332 110 097, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Septembre 2025 l'avocat et le défenseur syndical en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025 ; Et ce jour, 02 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 12 juin 2025 M. [G] [D] a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5]. Par conclusions sur incident du 22 juillet 2025, la société BOSTIK a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel - condamner M. [G] [D] aux dépens. La société BOSTIK fait valoir que cette déclaration d'appel est intervenue au-delà du délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile. M. [G] [D] n'a pas conclu sur l'incident. Appelée à l'audience du 03 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois. En l'espèce, le jugement du 30 janvier 2025 a été notifié à M. [G] [D] le 04 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a formé appel par déclaration du 12 juin 2025, soit après l'expiration du délai d'appel le 05 mars 2025. L'appel sera donc déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [D] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré, Déclare irrecevable l'appel de M. [G] [D] contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes de Nancy; Constate en conséquence l'extinction de l'action; Laisse à M. [G] [D] la charge des dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5bd9cf4e7f1c37e1ccbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel